Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'autorisation de travail pour les activités menées dans le cadre d'un transfert intra-groupe, de travailleur saisonnier, de chercheur, de stagiaire, de volontaire, ou dans le cadre de la carte bleue européenne, de 16 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. A l'article 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 18° les mots " l'article 1er, 15° de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " l'article 6, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 ";

  2. les points 22° à 29° sont insérés, rédigés comme suit :

    " 22° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

  3. travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  4. ICT : transfert temporaire intragroupe

  5. transfert temporaire intragroupe : le transfert visé à l'article 24, 5° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  6. cadre ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  7. expert ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  8. employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  9. volontaire : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. "

    Art. 2. A l'article 2, alinéa 4, du même arrêté royal modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, et 17 juillet 2013, les mots " 21°, " sont insérés entre les mots " 20°, " et les mots " 26° " et les mots " et 33° " sont remplacés par les mots " , 33° et 36° ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

    " A l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° ou 7° est valable pour une période de trois années, ou à une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années. "

    Art. 4. A l'article 9, premier alinéa du même arrêté royal, les points 1° à 4° abrogés par l'arrêté royal du 6 février 2003 sont rétablis dans la rédaction suivante :

    " 1° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, visées à la section 5 du chapitre VI;

  10. le personnel hautement qualifié, visé à la section 6 du chapitre VI;

  11. les chercheurs, visés à la section 7 du chapitre VI;

  12. les volontaires dans le cadre sur service volontaire européen, visés dans la section 8 du chapitre VI; "

    Art. 5. A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2015, les mots " et à la section 4 du chapitre VI " sont insérés après les mots " à l'article 9 ".

    Art. 6. A l'article 17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  13. au paragraphe premier, 1°, les mots " sections 1 et 3 " sont remplacés par les mots " sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ".

  14. un troisième paragraphe est ajouté, rédigé comme suit :

    " § 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une période maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la durée de son séjour à des fins de travail, de sorte que la durée totale dépasse nonante jours, introduit une demande conformément à la procédure visée à la présente section. "

    Art. 7. A l'article 18 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne notamment :

  15. les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise ou de siège d'exploitation, le nom et la forme juridique et l'adresse de courrier électronique de l'employeur, et le cas échéant de son mandataire, et

  16. les nom, prénom, numéro de registre national, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile en Belgique et de courrier électronique du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger, et

  17. les données concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. "

    Art. 8. L'article 18/17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 18/17. Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, visés à l'article 2, alinéa 1er, 15° :

  18. la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges compétents;

  19. la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;

  20. une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement. "

    Art. 9. A l'article 18/23 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les mots " 18/22 " sont remplacés par les mots " 18/22/5 ".

    Art. 10. A l'article 34 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  21. le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1°

    1. lorsque la demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations qui ont été obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement;

    2. lorsque l'employeur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou que des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;

    3. lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies; ";

  22. un point 1° bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire; ";

  23. les points 8° et 9° sont insérés, rédigés comme suit :

    " 8° lorsqu'une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social;

  24. lorsque le travailleur ne s'est pas conformé aux obligations découlant d'une décision antérieure d'admission en tant que travailleur saisonnier; "

    Art. 11. A l'article 35 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  25. au paragraphe premier, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1°

    1. lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;

    2. lorsque des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol; ";

  26. au paragraphe premier, le 1° bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 1° bis lorsque l'absence d'activités économiques ou sociales a été constatée, ou lorsque l'employeur se trouve en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire; ";

  27. au paragraphe premier, le 3° bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 3° bis une sanction définitive a été prononcée à l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxième paragraphe, 1° ou 2°, ou troisième paragraphe ou quatrième paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code pénal social; ";

  28. au deuxième paragraphe, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° lorsque le travailleur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations; ";

    Art. 12. Un nouvel article 36/2 est inséré au chapitre IX du même arrêté royal, rédigé comme suit :

    " Art. 36/2. L'employeur qui occupe un travailleur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT