Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif aux remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre de projet pilotes de transport de marchandises à vélo, de 25 avril 2019

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les utilisateurs de remorques plus larges pour bicyclettes sont autorisés à mettre celles-ci en circulation dans le cadre de projets-pilotes.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "le règlement général sur la police de la circulation routière" : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  2. "remorque plus large pour bicyclette" : remorque pouvant s'atteler à une bicyclette et qui dépasse les limites de dimensions fixées par les règlements visés au 1° ;

  3. "le ministre" : le Ministre ayant la Mobilité et les travaux publics dans ses attributions;

  4. "le fonctionnaire délégué" : le Directeur de la Direction Stratégie de l'administration de Bruxelles Mobilité;

  5. "projet-pilote" : projet organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en rapport avec l'activité de transport de marchandises exercée pour compte propre ou pour compte de tiers, par une entreprise, utilisant à titre expérimental les remorques visées au point 3° ;

Art. 3. § 1er. La mise en circulation de remorques plus larges pour bicyclettes dans le cadre d'un projet-pilote peut avoir lieu, moyennant une autorisation écrite préalable du ministre ou du fonctionnaire délégué.

L'autorisation, d'une durée de validité de deux ans, est renouvelable une fois après évaluation.

§ 2. En cas d'accident de roulage, où il a pu être établi que la largeur de la remorque a joué le rôle de cause de l'accident ou en a aggravé les conséquences, survenu dans le cadre d'un projet-pilote ou de non-respect des dispositions du présent arrêté, le ministre ou le fonctionnaire délégué peut retirer l'autorisation précitée.

Art. 4. Par dérogation aux articles 46 et 82.4.2 du règlement visé à l'article 1, 1° du présent arrêté, une remorque plus large pour bicyclette ne peut dépasser la largeur d'1m20 pour pouvoir être mise en circulation conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5. § 1er En vue de l'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 3, l'entreprise adresse une demande au fonctionnaire délégué.

La demande mentionne obligatoirement les informations suivantes :

  1. les données d'identification de l'entreprise, y compris son numéro d'entreprise;

  2. les prescriptions techniques de la remorque utilisée par l'entreprise.

§ 2. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires pour l'instruction...

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