Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, de 4 avril 2019

Article 1er. A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur :

  1. le texte du 2°, b) est remplacé par le texte suivant : " une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois ou une peine de travail principale de plus de cent heures, avec ou sans sursis ; "

  2. le texte du 2°, c) est remplacé par le texte suivant : " une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois ou une peine de travail principale de cinquante à cent heures, avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci ; "

  3. le texte du 2°, d) est remplacé par le texte suivant : " plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions à la règlementation de la circulation routière, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 ou la demande de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci ; "

  4. au 2°, e) les mots " dans l'année qui précède " sont remplacés par les mots " dans les trois ans qui précèdent " et les mots " à l'examen " sont remplacés par les mots " aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 " ;

  5. au 2°, f), entre les mots " emprisonnement principal " et les mots " avec ou sans sursis ", il est inséré les mots " ou cinquante heures de peine de travail principale " et les mots " à l'examen " sont remplacés par les mots " aux tests de sélection visés à l'article 14, aux examens visés à l'article 16 " ;

    Art. 2. Le texte de l'article 10, § 3 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 et l'arrêté du 16 juillet 2015, est remplacé par le texte suivant : " Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 18. "

    Art. 3. A l'article 11 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014 :

  6. les mots " s'il n'est âgé de 21 ans accomplis " sont remplacés par les mots " s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'un véhicule de catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente depuis au moins trois ans au moment de sa demande d'inscription aux tests de sélection visés à l'article 14 ou aux examens visés à l'article 16 " ;

  7. les mots " ou, à tout le moins, du certificat de capacité provisoire visé à l'article 17, § 3 " sont supprimés.

    Art. 4. A l'article 12, 4° du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 27 mars 2014, les mots " aux articles 595 et 596, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 596, alinéa 1er ".

    Art. 5. A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 13 octobre 2011 et l'arrêté du 27 mars 2014 :

  8. le 6° est supprimé ;

  9. le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : " une attestation de réussite aux tests de sélection visés à l'article 14 et aux examens visés à l'article 16 ; "

  10. le 8° est supprimé.

    Art. 6. Les articles 13 à 19 du même arrêté, tel que modifiés par l'arrêté du 15 novembre 2012, l'arrêté du 27 mars 2014, l'arrêté du 16 juillet 2015 et l'arrêté du 9 février 2017, sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " Art. 13. § 1er. Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat sollicitant pareil certificat doit préalablement s'inscrire et assister à une séance d'information relative au métier de chauffeur de taxi organisée soit par la Région elle-même soit par un organisme préalablement désigné à cette fin par le Ministre.

    § 2. Au terme de la séance d'information, la personne qui a participé à toute cette séance se voit remettre un visa d'assistance par l'Administration ou par l'organisme désigné visé au § 1er.

    Art. 14. § 1er. Sur présentation du visa d'assistance visé à l'article 13, § 2 ainsi que de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 5°, le...

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