Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, de 14 mars 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. " STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles visée dans l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. " La Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. " le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la compétence de la Mobilité dans ses attributions;

  4. " Administration " : l'administration du Service public régional de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. " Système de transport sur rails " : système tram ou métro exploité par la STIB pour assurer le transport de voyageurs. Chaque système de transport est défini par :

    a) des sous-systèmes matériels et logiciels suivants :

    i. infrastructures, tubes de transport, arrêts et stations en ce compris tous les équipements qui y sont installés;

    ii. controle de commande et signalisation

    iii. énergie;

    iv. matériel roulant;

    v. les interfaces et interactions entre les sous-systèmes mentionnés ci-dessus avec :

    - les éléments de l'environnement urbain;

    - les ateliers et dépôts de la STIB;

    b) des règles d'exploitation, de maintenance et de sécurité, incluant les plans d'urgence et d'intervention;

    c) une structure organisationnelle.

  6. " Système métro " : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails implantés dans un site ferroviaire intégral et exclusif. Ces sites ferroviaires ne coexistent pas avec la chaussée. Le système métro se caractérise par le fait que la conduite des véhicules se fait exclusivement par rapport à de la signalisation lumineuse et par un contrôle de vitesse automatique;

  7. " Système tram " : système de transport sur rails exploité avec des véhicules de transport en commun urbain conçus pour circuler sur des rails pouvant être implantés en chaussée ou en tunnel. Le système tram peut coexister sur la chaussée avec les autres modes de transport. Il se caractérise par le fait que la conduite des véhicules se fait le plus souvent " à vue ", excepté pour le pré-métro qui est la partie du système tram exploitée en tunnel et qui est sécurisée par la signalisation lumineuse et le contrôle de vitesse automatique;

  8. " Système de gestion de la sécurité " ou " S.G.S " : l'organisation, les modalités et les procédures établies par la STIB pour assurer la gestion en sécurité de ses propres opérations;

  9. " Sécurité " : absence de risque inacceptable de dommage aux personnes et aux matériels associé à l'exploitation d'un des systèmes de transport sur rails, ce qui exclut la notion de sécurité au sens de la législation relative au bien-être au travail et la notion de sécurité liée aux actes intentionnels;

  10. " Risque " : fréquence d'occurrence d'accidents et d'incidents causant un dommage et le degré de gravité de ce dommage;

  11. " Référentiel d'évaluation de la sécurité " : l'ensemble des objectifs de sécurité, des modalités de démonstration de la sécurité, des normes et des bonnes pratiques, défini préalablement à toute mission d'évaluation et que l'organisme d'évaluation externe ou l'évaluateur interne indépendant doit utiliser pour réaliser l'évaluation d'un changement significatif;

  12. " Changement " : mise en place d'un nouveau système de transport sur rails ou modification d'une partie d'un système de transport sur rails portant sur un ou plusieurs éléments définis en 5° ;

  13. " Changement significatif " : changement qui a une incidence potentielle sur la sécurité et qui est jugé significatif en fonction des critères suivants :

    a) conséquence d'une défaillance : le scénario réaliste le plus défavorable en cas de défaillance résultant du changement, compte tenu de l'existence de dispositifs de sécurité en dehors de ce système ou sous-système;

    b) innovation utilisée dans la mise en oeuvre du changement : il s'agit tant de ce qui est innovant dans le secteur du transport sur rails que de ce qui est nouveau pour l'organisation mettant en oeuvre le changement;

    c) complexité du changement;

    d) surveillance : l'incapacité à mener une surveillance du changement après sa réalisation et pendant toute la durée de son utilisation en exploitation commerciale, ainsi que l'incapacité à réagir de manière adéquate aux résultats de cette surveillance;

    e) réversibilité : l'impossibilité de rétablir le système de transport modifié tel qu'il existait avant le changement;

    f) additionnalité : l'évaluation de l'importance du changement, compte tenu de tous les changements liés à la sécurité qui sont en cours de réalisation sur le système de transport modifié et qui n'ont pas été considérés comme significatifs.

  14. " Changement significatif majeur " : changement significatif considéré, selon les conditions prévues par le S.G.S., comme étant un projet ou un programme d'une importance telle qu'il requiert l'autorisation du Ministre;

  15. " Changement significatif mineur " : tout changement significatif établi comme étant non majeur;

  16. " Programme " : ensemble de projets liés et gérés de manière coordonnée;

  17. " Proposant " : entité interne ou externe à la STIB souhaitant réaliser un changement;

  18. " Evaluation " : procédure d'inspection réalisée par un organisme d'évaluation externe ou un évaluateur interne indépendant, visant à évaluer l'aptitude d'un système de transport soumis à un changement significatif à être conforme aux exigences de sécurité définies dans le référentiel d'évaluation de la sécurité;

  19. " Organisme d'évaluation externe " : organisation ou entité dotée de la personnalité juridique, juridiquement indépendante de la STIB et du proposant, agréée par le Ministre et qui a pour mission de réaliser l'évaluation relative aux changements significatifs ainsi que les audits de certification du S.G.S.;

  20. " Evaluateur interne indépendant " : employé de la STIB répondant aux critères du S.G.S. pour la réalisation des missions d'évaluation relatives aux changements significatifs mineurs;

  21. " Certification " : procédure de contrôle continu du S.G.S. par un organisme d'évaluation externe agréé;

  22. " Autorisation " : décision adoptée par le Ministre pour les changements significatifs majeurs, ou de l'administrateur-directeur général de la STIB pour les changements significatifs mineurs, approuvant la mise en exploitation commerciale d'un système de transport sur rails significativement modifié et qui a fait l'objet d'un rapport d'évaluation et d'un avis émis par un organisme d'évaluation externe ou par un évaluateur interne indépendant;

  23. " Dossier de sécurité " : documentation rédigée par le proposant au cours de la réalisation du changement, démontrant que le changement significatif a été réalisé conformément au référentiel d'évaluation de la sécurité;

  24. " Directive européenne relative à la sécurité ferroviaire " : Directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire;

  25. " Paramètres de démonstration de la sécurité " : description des activités de démonstration de la sécurité, incluant le nombre, la séquence, la forme et le contenu des rapports destinés à démontrer le respect des exigences de sécurité définis dans le référentiel d'évaluation de la sécurité ;

  26. " Corporate Safety Manager " : personne mandatée par l'administrateur-directeur général de la STIB ayant comme mission de préparer la stratégie en matière de sécurité des systèmes de transport sur rails, et de mettre en oeuvre cette stratégie au sein de la STIB;

  27. " European Accreditation Multi Lateral Agreement (EA MLA) " : Accord de reconnaissance mutuelle entre les membres de l'organisation sans but lucratif EA (European Accreditation) par lequel les signataires reconnaissent et acceptent l'équivalence des systèmes d'accréditation mis en oeuvre par les signataires ainsi que la fiabilité des résultats des évaluations fournis par les organismes d'évaluation accrédités par les signataires;

  28. " Registre des changements liés à la sécurité " : registre tenu par la STIB regroupant l'ensemble des changements significatifs planifiés, en cours de réalisation ou réalisés, après l'entrée en vigueur de cet arrêté;

  29. " Référentiel d'inspection du S.G.S. " : ensemble des exigences de gestion de la sécurité proposées par la STIB sur base duquel l'organisme d'évaluation externe mène son audit de certification du S.G.S.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté définit, pour tous les systèmes de transports sur rails, les exigences relatives à :

  30. la gestion des risques associée aux changements planifiés;

  31. la démonstration de la sécurité, l'évaluation, et l'autorisation de mise en exploitation commerciale dans le cadre des changements significatifs;

  32. la certification du S.G.S.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux situations suivantes :

  33. En cas de réparation d'un système de transport sur rails endommagé;

  34. En cas de modifications apportées aux systèmes de transport sur rails en raison d'un évènement imprévu ou d'un cas de force majeure;

  35. En cas de modification urgente d'un système de transport sur rail en raison des nécessités du service.

    Les situations mentionnées à l'alinéa 1er sont des situations temporaires puisqu'elles impliquent un retour à la situation originaire du système de transport sur rails qui a été modifié.

    § 3. Hormis le cas des interfaces matérielles visées à l'article 1er, 5°, a), v, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la gestion de la sécurité dans les dépôts et les ateliers.

    § 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni à la gestion de la sécurité des infrastructures routières, ni à la notion de sécurité et de bien-être au travail, ni aux dispositions instituant des infractions pénales, ni à la gestion des sinistres en ce qui concerne leurs conséquences juridiques notamment au niveau de la responsabilité civile, du dédommagement et des...

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