Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique, de 26 février 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;

  2. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  3. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;

  4. BM : Bruxelles Mobilité du Service public régional de Bruxelles ;

  5. ABAE : Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;

  6. bénéficiaire : le commerce qui demande ou qui reçoit l'indemnisation forfaitaire.

    Art. 2. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Travaux publics dans ses attributions octroient conjointement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une indemnisation forfaitaire aux commerces situés dans l'emprise ou à front de l'emprise d'une phase de chantier de niveau 2, aux conditions visées au règlement.

    Art. 3. Les entreprises dont le financement d'origine public dépasse 50 % sont exclues des aides conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.

    Si l'entreprise est inscrite depuis moins de quatre ans à la Banque-Carrefour des Entreprises, ce pourcentage est de 75 %.

    Art. 4. Seuls les bénéficiaires exerçant à titre principal l'une des activités reprises à l'annexe 1repeuvent bénéficier d'une indemnisation forfaitaire.

    Les codes NACE-BEL attribués par l'administration de la T.V.A. déterminent l'activité principale de l'établissement.

    CHAPITRE 2. - Montant de l'indemnisation forfaitaire

    Art. 5. Le montant de l'indemnisation forfaitaire est de :

  7. 2.000 euros pour un commerce occupant moins de deux équivalents temps-plein ;

  8. 2.350 euros pour un commerce occupant deux à moins de cinq équivalents temps-plein ;

  9. 2.700 euros pour un commerce occupant cinq à moins de dix équivalents temps-plein.

    CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers de demande et de liquidation

    Section 1re. - Instruction des dossiers de demande

    Art. 6. Au plus tard le quarante-troisième jour qui suit la date de début d'une phase de chantier de niveau 2, l'administrateur de voirie met à disposition de BEE et de l'ABAE les données relatives à l'emprise permettant de déterminer des adresses précises, la référence du chantier dans le système informatique défini à l'article 9 de l'ordonnance et la date de début de la phase concernée des chantiers de niveau 2.

    Art. 7. § 1er. Le bénéficiaire introduit la demande d'indemnisation forfaitaire auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'aide.

    BEE réceptionne la demande d'indemnisation forfaitaire au plus tôt vingt-neuf jours et au plus tard nonante jours après la date de début du chantier visée à l'article 6.

    § 2. Conformément à l'article 84, paragraphe 5, de l'ordonnance, le bénéficiaire peut introduire une nouvelle demande d'indemnisation au plus tôt cent quatre-vingts jours après la date de réception de la demande précédente. BEE réceptionne cette nouvelle demande au plus tard deux-cent septante jours après la date de réception de la demande précédente.

    Art. 8. § 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans les trente jours de la réception de la demande d'indemnisation forfaitaire.

    § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la date de l'accusé de réception.

    § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

    Le bénéficiaire dispose de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

    Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les soixante jours de la réception de tous les éléments manquants.

    Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au...

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