Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides de préactivité, de 24 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;

  2. règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;

  3. ABAE : Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise ;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    Les montants visés au présent arrêté s'entendent T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit compris. Toutefois, les montants concernant des investissements visés à l'article 12, alinéa 1er, 5°, s'entendent hors T.V.A. et impôts de quelque nature que ce soit.

    CHAPITRE 2. - Aide de préactivité pour un projet de création d'entreprise

    Section 1re. - Aide au développement d'un projet de création entrepreneuriale

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui développent un projet concret de création entrepreneuriale, aux conditions visées au règlement.

    Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui développent un projet concret de création d'une société coopérative à finalité sociale concret, aux conditions visées au règlement.

    Art. 3. Le bénéficiaire :

  5. a au moins 18 ans ;

  6. n'a pas avoir eu, dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide, le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant tel que visé par l'article 5quater du même arrêté ;

  7. n'envisage pas d'exercer une activité qui correspond à une des activités reprises en annexe ;

  8. n'a pas déjà bénéficié d'une aide visée au présent arrêté ;

  9. fait l'objet d'un accompagnement à la création par un organisme visé à l'article 11, sur base d'une convention d'une durée minimum de six mois ;

  10. a un projet entrepreneurial concret, étayé sur base d'une description du projet.

    Art. 4. L'ABAE donne son avis non contraignant sur la pertinence et la qualité du projet éligible.

    Section 2. - Aide à l'approfondissement d'un projet de création entrepreneuriale développé

    Art. 5. Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui approfondissent un projet de création d'entreprise développé et avancé, aux conditions visées au règlement.

    Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui approfondissent un projet de création d'une société coopérative à finalité sociale développé et avancé, aux conditions visées au règlement.

    Art. 6. Le bénéficiaire :

  11. a au moins 18 ans ;

  12. n'a pas eu dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception du statut d'étudiant-indépendant, tel que visé par l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;

  13. n'envisage pas d'exercer une activité qui correspond à une des activités reprises en annexe ;

  14. n'a pas déjà bénéficié d'une aide visée aux articles 5 et 11 du présent arrêté ;

  15. fait l'objet d'un accompagnement à la création par un organisme visé à l'article 11, sur base d'une convention d'une durée minimum de deux mois

  16. a un projet entrepreneurial concret, étayé par :

    1. une étude de marché ;

    2. une analyse stratégique ;

    3. un plan d'affaires en ce compris un plan financier ;

    4. dans le cas d'un projet coopératif tel que visé à l'article 5, alinéa 2, une convention entre les membres du groupe et une présentation de la finalité sociale et coopérative du projet de création entrepreneuriale.

    Art. 7. L'ABAE donne son avis non contraignant sur la pertinence et la qualité du projet éligible sur base des critères d'attribution suivants :

  17. le caractère original du projet ou l'existence d'un potentiel de marché pour le projet ;

  18. la probabilité de réussite du projet telle qu'appréciée aux moyens des éléments visés à l'article 6, 6°, et de leur qualité ;

  19. le potentiel de création d'emplois directs et indirects à deux ans en cas de réussite du projet au sein de l'entreprise elle-même et dans la Région ;

  20. l'expérience-métier du porteur de projet, la complémentarité de l'équipe entrepreneuriale et la qualité de son l'encadrement, y compris la composition d'un éventuel organe de gestion ;

  21. la pertinence de l'affectation prévue pour l'aide et sa nécessité pour le succès du projet.

    CHAPITRE 3. - Aide de préactivité pour un projet de reprise d'entreprise

    Art. 8. Le ministre octroie une aide aux personnes physiques qui développent un projet concret de reprise entrepreneuriale, aux conditions visées au règlement.

    Le ministre octroie une aide aux représentants de groupes de minimum trois personnes physiques qui développent un projet concret de reprise d'une société coopérative à finalité sociale, aux conditions visées au règlement.

    Un projet de reprise est un projet qui vise à acquérir la majorité des parts ou actions d'une entreprise cédée par ses associés ou actionnaires et à en maintenir ou développer les activités.

    Art. 9. Le bénéficiaire :

  22. a au moins 18 ans ;

  23. n'a pas eu dans les trois ans précédant la réception de la demande d'aide le statut social d'indépendant, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal...

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