Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 6, § 2, de l'Ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement, de 24 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " Ordonnance " : l'Ordonnance du 27 juillet 2017 établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement ;

  2. " coopération bruxelloise au développement " : la politique et les actions du Gouvernement en matière de coopération au développement, tant au sein des pays en voie de développement que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui contribuent à combler le fossé Nord-Sud, à la promotion du développement durable dans les pays en développement ainsi qu'à la consolidation d'une communauté internationale juste, pacifique et prospère ;

  3. " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  4. " membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement " : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat en charge de la coopération au développement;

  5. " partenaires " : les différents acteurs avec lesquels le Gouvernement coopère afin de mettre en oeuvre la coopération bruxelloise au développement ;

  6. " administration " : la partie des services du Gouvernement en charge de la mise en oeuvre de la politique de coopération bruxelloise au développement ;

  7. " Comité régional bruxellois de la coopération au développement " : comité créé par l'Ordonnance établissant un cadre pour la coopération bruxelloise au développement du 27 juillet 2017 en vue d'organiser une concertation structurelle relative aux initiatives entreprises dans des pays en développement par les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, et régit par l'arrêté du Gouvernement du 31 mai 2018 arrêtant le mode de composition et de fonctionnement du Comité régional bruxellois de la coopération au développement ;

  8. " APD " : Aide Publique au Développement, telle que définie selon les normes du Comité d'aide au développement de l'OCDE ;

  9. " Accord de partenariat " : accord entre la Région de Bruxelles-Capitale et une autorité locale dans un pays en développement en matière de coopération au développement ;

  10. " Brulocalis " : Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

    L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    CHAPITRE II. - Modalités de mise en oeuvre et d'évaluation des principes énoncés à l'article 6, § 1er de l'Ordonnance

    Art. 2. Le principe de transparence et de concertation est mis en oeuvre à travers la communication entre le Gouvernement et ses partenaires selon les modalités suivantes :

  11. le rapport annuel mentionné à l'article 31 de l'Ordonnance est diffusé par l'administration aux partenaires et à au moins deux quotidiens nationaux belges au plus tard un mois après sa transmission au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  12. au moins une fois par an, le membre du Gouvernement en charge de la coopération au développement...

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