Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture, de 17 janvier 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Ordonnance " : ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture;

  2. " Administration " : Bruxelles Mobilité;

  3. " Sponsor " : personne physique ou morale qui a conclu un accord de coopération avec un opérateur en vue de faire usage des services de cyclopartage en flotte libre;

  4. " Electricité verte " : électricité verte telle que définie à l'article 2, 7° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  5. " Zones de concentration " : zones telles que visées à l'article 6, § 1, 5° de l'ordonnance.

    CHAPITRE II. - Procédure pour l'obtention d'une licence

    Art. 2. La licence pour le cyclopartage en flotte libre doit faire l'objet d'une demande par courrier recommandé ou via une plate-forme électronique équivalente et par courrier électronique auprès de l'administration.

    Art. 3. La demande de licence devra contenir un plan d'approche dans lequel le demandeur explique au moins :

    - De quelle manière il veillera à respecter les conditions d'octroi de la licence ;

    - De quelle manière il interviendra préventivement afin de faire respecter les conditions d'exploitation ;

    - De quelle manière il interviendra afin de régulariser des infractions aux conditions d'exploitation ;

    - Quelle est la durée de vie attendue des véhicules de cyclopartage proposés et de quelle manière ils seront recyclés;

    - De quelle manière les véhicules de cyclopartage seront entretenus et réparés ;

    - Quel type de véhicule de cyclopartage sera proposé ;

    - Sur quel territoire il proposera du cyclopartage en flotte libre ;

    - De quelle manière les véhicules de cyclopartage seront distribués et redistribués sur ce territoire ;

    - Combien de véhicules de cyclopartage seront proposés ;

    - Quelles données il rassemblera, gérera et commercialisera ;

    - De quelle manière il respectera le Règlement général sur la protection des données et les législations européenne et belge sur la vie privée ;

    - De quelle manière, l'offre et l'équipement des véhicules de cyclopartage tient compte de la dimension de genre;

    - Quels prix il appliquera ;

    - De quelle manière, il veillera à ce que le service soit intégré dans les apps d'itinéraires multimodaux et sur les plateformes Internet interactives permettant de planifier des déplacements.

    L'Administration traite, de manière confidentielle, les données d'entreprises reprises dans le plan.

    Art. 4. La décision de l'Administration concernant la demande de licence sera notifiée au demandeur dans un délai de six semaines. Le délai est calculé conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

    Art. 5. Le demandeur peut introduire un recours par courrier recommandé auprès du Gouvernement contre la décision de l'administration ou à défaut d'une décision notifiée dans le délai indiqué à l'article 4. Sous peine d'irrecevabilité, tel recours est introduit dans un délai de 30 jours, suivant, soit la notification de la décision...

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