Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Service Public Fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux, de 29 novembre 2018

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 2. Les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des membres du personnel du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

statut :

  1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les membres du personnel contractuels transférés au plus tard le 30 mars 2018 ;

  2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les membres du personnel contractuels transférés après le 30 mars 2018.

    membre du personnel contractuel : le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

    TITRE 2. - Du traitement, des allocations, des primes et indemnités

    CHAPITRE 1er. - Du traitement

    Section 1re. - Des échelles de traitements

    Art. 4. Les membres du personnel contractuel reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

    Art. 5. Si le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel, fixé selon le tableau figurant à l'annexe, est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque:

  3. l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure ou;

  4. en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.

    Section 2. - Du pécule de vacances

    Art. 6. Le pécule des vacances dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Art. 7. Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Section 3. - De l'allocation de fin d'année

    Art. 8. L'allocation de fin d'année dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Art. 9. Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    CHAPITRE 2. - Des allocations et primes

    Art. 10. Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel contractuel la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de...

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