Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des entreprises sociales, de 20 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

  1. " l'ordonnance " : l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;

  2. " le Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;

  3. " l'Administration " : La direction de la Politique de l'Emploi de Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles;

  4. " jour ouvrable " : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier;

  5. " travailleur " : le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  6. " personne morale " : la personne morale visée à l'article 3 ou 7 de l'ordonnance;

  7. " entreprise débutante " : la personne morale de droit privée inscrite depuis moins de quatre ans auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

  8. " CCES " : le Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social.

    CHAPITRE 2. - Agrément des entreprises sociales

    Section 1re. - Procédure d'octroi et de renouvellement de l'agrément

    Art. 2. La personne morale visée à l'article 3 ou 7 de l'ordonnance introduit sa demande d'agrément auprès de l'Administration au moyen du formulaire établi par l'administration, à tout moment de l'année, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique.

    La demande est accompagnée d'un dossier complet comportant les éléments probants relatifs à l'article 11, ainsi que les documents visés à l'article 12, § 2, 1° à 4° de l'ordonnance.

    Les modèles des documents prévus à l'article 12, § 2, 1° et 2° de l'ordonnance sont arrêtés par le Ministre.

    Art. 3. § 1er. L'Administration examine la demande d'agrément et détermine si la personne morale remplit les conditions visées au chapitre 2 et à l'article 11 de l'ordonnance.

    Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à la personne morale, par courrier recommandé ou par courrier électronique, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter son dossier dans les trente jours calendriers à partir de la réception de cet avis.

    Dans le cas où l'Administration ne disposerait pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquants dans les vingt jours ouvrables, la demande devient définitivement irrecevable.

    La personne morale peut introduire une nouvelle demande d'agrément au plus tôt six mois après la notification par l'administration de la décision d'irrecevabilité de la demande.

    § 2. L'Administration examine la demande lorsqu'elle est complète et la transmet au CCES assortie d'un rapport d'analyse dans les quinze jours ouvrables à compter de l'envoi à la personne morale de l'accusé de réception mentionnant la complétude du dossier.

    Au plus tard 40 jours ouvrables après la réception du dossier complet, le CCES émet un avis concernant la demande d'agrément et le transmet à l'Administration. Le Conseil peut entendre le demandeur d'initiative ou à la demande du demandeur.

    Si les représentants de la personne morale sont entendus à l'initiative du CCES, une convocation leur est envoyée par courrier postal ou électronique. Ce courrier mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

    Le CCES est autorisé à demander tout programme ou plan d'action auprès de la personne morale, ainsi que tout autre engagement ou acte, pièce ou document au travers desquels elle démontre qu'elle respecte les conditions de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution.

    L'Administration transmet le dossier complet au Ministre dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l'avis du CCES.

    § 3. Au plus tard dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet et de l'avis du CCES, le Ministre statue sur la demande d'agrément et transmet sa décision à l'Administration.

    L'Administration notifie la décision par pli recommandé à la poste au demandeur et la communique au CCES. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

    En cas de décision d'octroi d'agrément, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La décision mentionne la durée de l'agrément.

    Art. 4. Les articles 2 et 3 s'appliquent à toute demande de renouvellement de l'agrément formulée par une entreprise sociale agréée.

    La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

    Section 2. - Procédures en cas de suspension et de retrait de l'agrément

    Art. 5. § 1er. Le Ministre, sur proposition de l'Administration et après réception du dossier transmis par l'Administration et, le cas échéant, par l'Inspection régionale de l'emploi, suspend ou retire l'agrément dans les cas où l'entreprise sociale agréée :

  9. ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution;

  10. a obtenu frauduleusement l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;

  11. fait figurer frauduleusement dans les documents visés à l'article 12, § 2, 1 à 4°, de l'ordonnance des informations fausses, incomplètes ou inexactes;

  12. fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et à leurs arrêtés d'exécution.

    § 2. La décision de suspension est précédée d'une mise en demeure de l'entreprise sociale agréée, par courrier recommandé, dans laquelle sont communiqués le fondement et les motifs de la suspension envisagée.

    L'entreprise sociale agréée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée par la poste visée à l'alinéa 1er pour transmettre ses remarques par lettre recommandée. Endéans ce même délai et sous la même forme, l'entreprise sociale agréée peut demander à être entendue par l'Administration. L'entreprise sociale agréée est avisée de la date d'audition au moins dix jours ouvrables avant celle-ci, par courrier recommandé. Un compte rendu de l'audition est rédigé.

    L'Administration transmet le compte-rendu de l'audition au Ministre dans un délai de dix jours ouvrables après l'audition.

    Le Ministre statue sur la décision de suspension endéans les dix jours ouvrables à partir de la fin du terme visé à l'alinéa 1er ou de la date de réception du compte rendu de l'audition.

    L'Administration notifie la décision de suspension à l'entreprise sociale agréée, par courrier recommandé à la poste, dans les dix jours ouvrables suivant la date de la décision du Ministre. A défaut de notification dans ce délai, le Ministre peut renoncer à la suspension de l'agrément.

    § 3. La suspension n'est effective qu'à partir du quinzième jour ouvrable qui suit la notification de la décision, sauf circonstance spécialement motivée.

    § 4. Le retrait est prononcé d'office, est irrévocable et d'effet immédiat lorsque, parmi les administrateurs, gérants, mandataires et plus généralement toutes les personnes qui sont habilitées à engager...

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