Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents du Service public fédéral Finances transférés aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la reprise du service des impôts régionaux, de 29 novembre 2018

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics fédéraux transférés dans le cadre de la reprise du service d'un ou plusieurs des impôts régionaux en application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 2. Les agents visés à l'article 1er sont transférés au Service public régional de Bruxelles Fiscalité. Ils deviennent de plein droit, à dater de leur transfert, des agents du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. statut:

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour les agents transférés au plus tard le 30 mars 2018 ;

    - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles pour les agents transférés après le 30 mars 2018.

  2. agent: l'agent ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral vers le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

    TITRE 2. - De la conversion des grades et de l'ancienneté

    Art. 4. Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté et bénéficient de l' échelle de traitement y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de droite.

    Art. 5. Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

    L'ancienneté visée à l'alinéa 1er obtenue dans un service public duquel l'agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

    Art. 6. Les services effectifs sont prestés dans la dernière échelle de traitement dont les agents bénéficient la veille de la date de leur transfert, valorisés au titre d'ancienneté d'échelle.

    En cas de prestations partielles, il est tenu compte de la durée des services effectifs prestés pour le calcul de l'ancienneté d'échelle.

    TITRE 3. - La promotion par accession au niveau supérieur

    Art. 7. Les agents de l'Etat lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

    Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

    Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

    Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des date différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

    TITRE 4. - Du traitement, des allocations, des primes et indemnités

    CHAPITRE 1er. - Du traitement

    Section 1re. - Des échelles de traitements

    Art. 8. Les agents reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

    Art. 9. Si le traitement octroyé, en application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée déterminées par le statut, dans l'échelle correspondant au nouveau grade de l'agent, est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

    Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque :

  3. l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou;

  4. par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;

  5. suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou ;

  6. une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son...

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