Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d'exploitation des installations de réfrigération, de 29 novembre 2018

Objectifs

Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions d'exploiter des installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Le présent arrêté modifie ladite rubrique 132.

Définitions

Art. 2. Pour l'application de l'arrêté, on entend par :

  1. Règlement n° 517/2014 : le règlement (UE) N° 517/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) N° 842/2006 ;

  2. Autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou à recevoir une déclaration au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

  3. Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;

  4. Fluide frigorigène : fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un circuit frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide ;

  5. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste tel que défini à l'article 2, point 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examen ;

  6. Circuit frigorifique (y compris les circuits des installations de climatisation et de pompes à chaleur) : ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter de la chaleur ;

  7. Capacité nominale de fluide frigorigène : quantité de fluide frigorigène que contient un circuit frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu ;

  8. Perte relative en fluide frigorigène : fraction massique de la capacité nominale de fluide frigorigène HFC, perdue sur une période d'une année civile suite aux émissions ;

  9. GWP ou PRP : potentiel de réchauffement climatique tel que visé à l'article 2, point 6 du règlement n° 517/2014 ;

  10. HFC ou hydrofluorocarbones : les substances énumérées dans la section 1 de l'annexe I du règlement n° 517/2014 ou des mélanges contenant l'une de ces substances ;

  11. Règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Conditions communes

    Art. 3. § 1er. L'utilisation dans les installations de réfrigération de produits visés par l'annexe I du règlement (CE) n° 1005/2009, c'est à dire les fluides frigorigènes CFC et HCFC, est interdite.

    § 2. Les installations de réfrigération doivent être conformes à la norme NBN EN 378 en vigueur au moment de leur installation ou toute autre norme équivalente, ou à tout autre code de bonnes pratiques équivalent.

    § 3. Sans préjudice de l'article 12 §§ 3 et 4, du règlement UE n° 517/2014, une plaque signalétique et/ou une étiquette doit être apposée sur les installations de réfrigération et porter au minimum les indications suivantes :

  12. Les nom et adresse de l'installateur ou du fabricant ;

  13. Le numéro de modèle ou de série ;

  14. L'année de fabrication ou d'installation ;

  15. Le type de fluide frigorigène (code ISO 817...

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