Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, de 22 novembre 2018

CHAPITRE Ier. - Le modèle de rapport d'évaluation " test égalité des chances "

Article 1er. § 1er. Le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test égalité des chances ", tel que visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance tendant à l'introduction du test égalité des chances, est annexé au présent arrêté. Le rapport d'évaluation est complété par les personnes qui rédigent une nouvelle réglementation. Ces personnes peuvent être un collaborateur du cabinet ou un fonctionnaire de l'administration concernée.

§ 2. Le rapport d'évaluation doit être complété avant la première mise à l'ordre du jour au Conseil des ministres.

§ 3. Le Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent veille à ce que le rapport d'évaluation soit complété.

Chaque ministre et chaque Secrétaire d'Etat peut demander à la Direction en charge de la politique d'égalité des chances de fournir un soutien ou le cas échéant, de réaliser l'évaluation.

Lorsque le Ministre ou le Secrétaire d'Etat demande à la direction du Service Public Régional de Bruxelles qui est compétente pour la politique d'égalité des chances d'effectuer l'évaluation, la direction doit livrer le rapport dans un délai de 20 jours ouvrables après réception. Au cas où le rapport n'est pas délivré, le test est considéré comme n'ayant aucun impact sur les groupes cibles.

Le gouvernement charge la Direction du Service public régional de Bruxelles compétente pour la politique d'égalité des chances du processus de suivi des rapports d'évaluation effectués.

§ 4. En l'absence du rapport d'évaluation, un projet ne peut être considéré comme complet et ne peut donc faire l'objet d'une discussion au Conseil des ministres, à l'exception du cas comme mentionné dans le paragraphe 4, 3e alinéa.

§ 5. L'article 2 § 1er, 4° de l'ordonnance tenant à l'introduction du test égalité des chances ne s'applique qu'aux projets dont les montants dépassent 30 000 euros.

§ 6. L'article 2 § 1er, 6° de l'ordonnance tenant à l'introduction du test égalité des chances ne s'applique qu'aux subsides dont les montants dépassent 30 000 euros.

CHAPITRE II. - Comité régional pour l'égalité des chances

Art. 2. § 1er. Le Gouvernement crée, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 4 octobre 2018, un comité régional pour l'égalité des chances. Ce comité se compose d'un groupe stratégique et d'un groupe opérationnel.

§ 2. Le groupe stratégique est composé des Ministres et des Secrétaires d'Etat du Gouvernement et des Directeurs-généraux des Services...

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