Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité en ce qui concerne la masse maximale autorisée et les masses sur les axes des véhicules utilisant les voies publiques, de 14 juin 2018

CHAPITRE 1er. . - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2015/719/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril, modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 2. A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Avant le premier alinéa, sont insérés les paragraphes alinéas :

    " Définitions

    Aux fins du présent article, il y lieu de comprendre par:

  2. " carburants de substitution " : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports;

  3. " opération de transport intermodal " :

    a) les opérations de transports combinés définies à l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil (*) effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds; ou

    b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union. La distance de 150 kilomètres visée ci- dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de:

    i) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous a) ou b); ou

    ii) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles distances sont...

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