Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par certains opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales, de 21 décembre 2017

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Année de référence : antépénultième année précédant la date de l'attribution du logement.

  2. Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  3. Coût de revient : ensemble des coûts liés au logement conventionné à mettre en location, supportés par le bénéficiaire du subside régional lié au logement, en ce compris les frais d'acquisition, dont la réalité peut être justifiée par des documents probants, à l'exclusion des frais indirects;

  4. Coût total d'une opération : somme des coûts et dépenses nécessaires à la construction, l'acquisition ou l'expropriation d'un immeuble et, le cas échéant, à la réhabilitation de cet immeuble, dans le cadre d'un projet de production de logements, tous frais, honoraires et taxes compris;

  5. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions.

    Section 2. - champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers publics suivants (ci-après, " les opérateurs immobiliers publics "), parmi ceux qui sont définis par l'article 2, § 1er, 4°, du Code bruxellois du Logement, lorsqu'ils mettent en location des logements :

  7. les communes,

  8. les CPAS,

  9. les régies communales autonomes,

  10. la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale,

  11. la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB).

    Hormis, lorsque le logement est pris en gestion par une Agence immobilière sociale, l'opérateur immobilier public est tenu de garantir le respect des dispositions de l'arrêté lorsque la gestion ou l'attribution du logement ou la sélection du locataire est confiée à un tiers.

    Section 3. - Publicité et obligation d'information

    Art. 3. La communication annuelle obligatoire de l'inventaire des logements visée par l'article 25 du Code se fait sous format papier ou par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'inventaire envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception. Cette communication se fait selon le modèle fixé par l'annexe 1re du présent arrêté à l'administration régionale en charge du Logement. Les Communes et CPAS, chacun pour celui qui le concerne, le transmettent également à l'administration régionale en charge de la tutelle sur les communes ou à celle en charge de la tutelle sur les C.P.A.S..

    Art. 4. Dès son adoption par l'organe compétent de l'opérateur immobilier public, le règlement d'attribution visé à l'article 26 du code est, nonobstant les modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'opérateur immobilier public. S'il ne possède pas de site internet, il communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.

    Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public, le règlement d'attribution susmentionné est communiqué, sous format papier et sous format électronique, à l'administration régionale en charge du Logement. Les communes et C.P.A.S. le transmettent également, chacune pour celui qui le concerne, à l'administration régionale en charge de la tutelle sur les communes ou à celle en charge de la tutelle sur les C.P.A.S.

    Les alinéas 1 et 2 de la présente disposition sont également applicables pour toute modification du règlement. L'opérateur immobilier public veille, à chaque modification, à publier sur son site internet et à communiquer une version consolidée de son règlement d'attribution et ce conformément aux alinéas susmentionnés.

    Section 4. - Le règlement d'attribution

    Art. 5. § 1er. L'opérateur immobilier public adopte, pour l'attribution de ses logements, un règlement d'attribution.

    Pour chaque catégorie d'opérateurs immobiliers publics, le règlement d'attribution doit être conforme aux modèles figurant aux annexes 2 à 5 du présent arrêté.

    Tous les logements offerts en location par l'opérateur immobilier public y compris lorsqu'il en cède la gestion à un tiers autre qu'une AIS, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 22° du Code, sont attribués dans le respect du règlement d'attribution.

    § 2. En application de l'article 198 du Code, l'opérateur immobilier public peut, à titre exceptionnel et dans le respect des principes d'égalité et de transparence, établir un régime dérogatoire au présent arrêté, justifié par des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés repris à l'article 193, 1° du Code, et ce en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique.

    La convention ou l'acte unilatéral à portée générale qui fonde ce régime dérogatoire est adopté après avis conforme du Gouvernement. A cette fin, l'opérateur immobilier public transmet la convention ou l'acte unilatéral au membre du Gouvernement en charge du Logement.

    Cet avis peut être assorti de conditions.

    Dans le cadre de son avis conforme, le Gouvernement vérifie notamment que les conditions suivantes sont remplies :

  12. il existe une inégalité manifeste ;

  13. la disparition de cette inégalité est désignée comme l'objectif poursuivi par le régime dérogatoire ;

  14. le régime dérogatoire proposé est de nature temporaire et voué à disparaître dès que l'objectif visé est atteint ;

  15. le régime dérogatoire proposé ne restreint pas inutilement les droits d'autrui.

    Le Gouvernement dispose de 45 jours pour se prononcer. Ce délai peut être porté à septante-cinq jours à la demande du membre du Gouvernement en charge du Logement lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

    Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    § 3. L'avis conforme prévu au paragraphe 2 doit avoir été notifié à l'opérateur immobilier public avant l'adoption de toute décision individuelle d'octroi d'un logement en application du régime dérogatoire prévu au paragraphe 2.

    Section 5. - Le registre

    Art. 6. § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'opérateur immobilier public tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

    Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

    Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre :

  16. les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code ;

  17. le cas échéant, le logement qui lui a été attribué ;

  18. le cas échéant, l'adresse de ce logement ;

  19. le cas échéant, la date de la décision d'attribution ;

  20. le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer ;

  21. le cas échéant, le motif de radiation du registre.

    En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

    Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'opérateur, au fonctionnaire délégué et à l'instance de recours.

    Le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune concernée et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'opérateur immobilier public peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique.

    § 3. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er.

    Section 6. - Attribution des logements

    Art. 7. § 1er. Le logement à attribuer doit être adapté au ménage du candidat locataire.

    Son attribution se fait selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures pondéré, le cas échéant, par les critères prévus par le règlement d'attribution sauf :

  22. s'il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire visé à l'article 5 § 2 du présent arrêté ;

  23. lorsque le demandeur se trouve en situation d'urgence extrême ;

  24. lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées ;

  25. lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques ;

  26. lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation ;

  27. lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations gérés par l'opérateur immobilier public, vouées à réhabilitation.

    § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5 § 2 du présent arrêté, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'opérateur immobilier public doit attribuer un logement en location, il veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.

    Ce classement est établi par l'opérateur immobilier public selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent...

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