Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur, de 29 mars 2018

TITRE 1er. - Dispositions introductives

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1.1.1. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 1.2.1. Les définitions contenues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire s'appliquent au présent arrêté.

TITRE 2. - De l'enseignement

CHAPITRE 1er. - Enseignement théorique

Section 1re. - Catégorie de véhicules à moteur B

Art. 2.1.1. § 1er. Chaque candidat au permis de conduire valable pour la catégorie de véhicules à moteur B peut suivre un enseignement dans une école de conduite.

§ 2. L'enseignement théorique dispensé par les écoles de conduite comprend les matières visées à l'article 3.1.3.

Art. 2.1.2. L'enseignement théorique a une durée minimale de douze heures pour la préparation à l'examen théorique.

CHAPITRE 2. - Enseignement pratique

Section 1re. - Catégories de véhicules à moteur B

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.2.1. § 1. Chaque candidat au permis de conduire valable pour la catégorie de véhicules à moteur B doit suivre un enseignement pratique.

Sans préjudice de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, une exemption s'applique aux :

  1. titulaires d'un permis de conduire militaire belge visé à l'article 27, 1°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  2. titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée;

  3. candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 pour les catégories visées par ces dispositions.

    § 2. L'enseignement pratique dispensé par les écoles de conduite comprend les matières visées à l'article 3.2.2.

    Art. 2.2.2. § 1. L'enseignement sous le couvert d'un permis de conduire provisoire est soumis aux conditions suivantes :

  4. Le candidat :

    1. doit répondre aux conditions requises pour obtenir un permis de conduire, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

    2. doit satisfaire aux dispositions de l'article 41 ou de l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

    3. doit être titulaire d'un permis de conduire provisoire valable et doit toujours en être en possession.

  5. Le véhicule :

    1. doit appartenir à la catégorie de véhicules pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé;

    2. doit être muni, à l'arrière et à un endroit clairement visible, du signe "L", dont le modèle est déterminé par le Ministre en charge de la Sécurité routière;

    3. doit, sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide, tel que visé aux articles 2.2.6 et 2.2.7, être muni :

    - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B qui n'est pas équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs intérieurs placés de façon telle que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la gauche;

    - s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie B équipé d'une carrosserie fermée, de rétroviseurs extérieurs droits placés de telle façon que le conducteur et le guide puissent chacun surveiller de manière satisfaisante la circulation vers l'arrière et sur la droite.

    § 2. L'enseignement sur la base d'un permis de conduire provisoire est soumis aux restrictions suivantes :

  6. Le candidat :

    1. ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est demandé et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi.

  7. Le véhicule :

    1. ne peut transporter des marchandises à des fins commerciales;

    2. ne peut tracter une remorque.

    Sous-section 2. - Parcours d'enseignement

    Art. 2.2.3. § 1. Le candidat au permis de la catégorie B qui réussit l'examen théorique a le choix entre quatre méthodes d'enseignement, conformément à ce qui est décrit aux articles 2.2.4 à 2.2.7.

    § 2. Le candidat se soumet à un stage pendant une période déterminée commençant à partir de la délivrance du permis provisoire.

    § 3. Le candidat tient, pendant sa période de stage, un journal de bord dans lequel apparaissent ses progrès concernant sa capacité à conduire ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant cette période, conformément aux articles 2.2.4 à 2.2.6.

    Le Ministre en charge de la Sécurité routière détermine le contenu de ce journal de bord.

    Ce journal de bord est présent dans le véhicule qui est conduit par le candidat.

    Art. 2.2.4. Le candidat ne suit aucun enseignement pratique auprès d'une école de conduite et fait appel à un guide, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

    La période de stage pour le candidat est de minimum 9 mois et de maximum 18 mois.

    La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.500 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.

    Art. 2.2.5. Le candidat suit pendant une durée minimale de 14 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite et fait appel à un guide, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.

    La période de stage pour le candidat est de minimum 6 mois et de maximum 18 mois.

    La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.500 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.

    Art. 2.2.6. Le candidat suit pendant une durée minimale de 20 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite. Le candidat doit avoir atteint l'âge de 18 ans au début de l'enseignement.

    La période de stage pour le candidat comprend au minimum 3 mois et au maximum 18 mois.

    La norme indicative en termes de distance parcourue avec le véhicule tend vers les 1.000 kilomètres, ajustables aux conditions et difficultés de circulations.

    Art. 2.2.7. Le candidat suit pendant une durée minimale de 30 heures un enseignement pratique auprès d'une école de conduite. Le candidat doit avoir atteint l'âge de 18 ans au début de l'enseignement.

    Il n'y a pas de période de stage.

    Sous-section 3. - Parcours d'enseignement supplémentaire

    Art. 2.2.8. Le candidat suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B belge ou européen visé par le code 78 de l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, et qu'il souhaite obtenir un permis de conduire valable pour cette même catégorie ou sous-catégorie et ne portant pas cette mention.

    Art. 2.2.9. Chaque fois que le candidat, titulaire d'un permis de conduire provisoire délivré en vue de la suppression du code 78 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, échoue à deux reprises consécutives à l'examen pratique, il suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique.

    Chaque fois que le candidat, visé au premier alinéa, souhaite passer l'examen pratique avec un permis de conduire provisoire dont la durée de validité a expiré, il suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique

    Les candidats, visés aux premier et deuxième alinéas, peuvent seulement passer l'examen pratique après avoir suivi cet enseignement pratique et sur présentation du certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite..

    Art. 2.2.10. Chaque fois que le candidat, titulaire d'un permis de conduire provisoire ou d'un certificat d'enseignement pratique de 30 heures, échoue à deux reprises consécutives à l'examen pratique, il suit au minimum six heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique.

    Chaque fois que le candidat, visé au premier alinéa, souhaite passer l'examen pratique avec un permis de conduire provisoire dont la durée de validité a expiré, il suit au minimum six heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite avant de pouvoir être admis à un prochain examen pratique

    Les candidats, visés aux premier et deuxième alinéas, peuvent seulement passer l'examen pratique après avoir suivi cet enseignement pratique et sur présentation du certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite.

    Art. 2.2.11. Le candidat suit au minimum deux heures d'enseignement pratique auprès d'une école de conduite, après avoir suivi le nombre minimal d'heures d'enseignement pratique visé aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.10, lorsqu'il s'adresse à un autre siège de la même école de conduite ou à une autre école de conduite pour présenter l'examen.

    Les heures d'enseignement pratique qui ont eu lieu avant l'événement visé au premier alinéa ne sont pas prises en compte.

    Sous-section 4. - Dispense et modification de l'enseignement pratique

    Art. 2.2.12. L'obligation de suivre le nombre d'heures prévu aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.11 ne s'applique pas aux titulaires d'un permis de conduire belge, européen ou étranger visés à l'article 23, § 2, 1°, de la loi ou d'un permis de conduire provisoire, qui suivent des cours en vue de perfectionner leur aptitude à conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle le document est valable.

    Art. 2.2.13. Le nombre d'heures prévu aux articles 2.2.5 à 2.2.7 et 2.2.8 à 2.2.10 peut être atteint en additionnant le nombre d'heures suivies dans différents sièges d'une même école de conduite ou encore dans différentes écoles de conduite.

    Les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération...

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