Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de 21 mars 2018

LIVRE PREMIER. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. . Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics régionaux de Bruxelles.

Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "Service public régional de Bruxelles", il y a lieu de lire le Service public régional de Bruxelles concerné.

Chaque fois que le présent arrêté fait référence au "conseil de direction", il y a lieu de lire le conseil de direction du Service public régional de Bruxelles concerné.

Les compétences attribuées au Secrétaire général et au Secrétaire général adjoint par le présent arrêté sont exercées, pour ce qui concerne les Services publics régionaux de Bruxelles dans lesquels les fonctionnaires dirigeants sont le Directeur général et le Directeur général adjoint, par ces derniers.

Les compétences attribuées aux directeurs généraux par le présent arrêté sont exercées par le Directeur général, le cas échéant assisté du Directeur général adjoint.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;

  3. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service du Service public régional de Bruxelles en fonction des compétences qu'il exerce;

  4. Unité administrative : composante de l'organigramme du Service public régional de Bruxelles;

  5. Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme;

  6. le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

  7. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  8. GRH : l'entité au sein du Service public régional de Bruxelles assurant la gestion du personnel;

  9. le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  10. correspondant budgétaire : le membre du personnel qui assure la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires conformément à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;

  11. certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les Communautés ou des organismes agréés par elles.

  12. bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

  13. SELOR : Bureau de sélection de l'administration fédérale.

  14. Bruxelles Fonction publique : Service public régional de Bruxelles Fonction publique

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires. Les jours calendriers sont tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.

    Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 193, § 1er.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    TITRE II. - De l'organisation du Service public de Bruxelles

    CHAPITRE Ier. - Des agents

    Art. 3. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée au Service public régional de Bruxelles à titre définitif.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    Art. 4. Les agents du Service public régional de Bruxelles sont nommés à des grades.

    CHAPITRE II. - Des droits et devoirs

    Art. 5. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    A cet effet, il est tenu de :

  15. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;

  16. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  17. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    Art. 6. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    Art. 7. § 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse qui nuit à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.

    Art. 8. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

    Art. 9. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    Art. 10. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

    Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

    En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

    L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du Conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt.

    Art. 11. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions.

    Art. 12. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

    L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

    L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public.

    Art. 13. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

    Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations professionnelles continuées, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

    Art. 14. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie.

    CHAPITRE III. - Des grades

    Art. 15. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

    Les grades sont classés par niveau et par rang.

    Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie...

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