Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement, de 28 septembre 2017

CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le Code : le Code bruxellois du Logement;

  2. la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du logement;

  4. le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée " Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ", visée à l'article 111 du Code;

  5. l'aide : l'aide à la constitution d'une garantie locative visée aux articles 112, § 1, 5°, et 117 du Code;

  6. le demandeur : soit la personne physique qui souhaite obtenir une aide du Fonds, soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble cette aide et ce, dans le cadre du présent arrêté;

  7. date de la demande : date à laquelle le demandeur sollicite l'aide pour une habitation déterminée;

  8. revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité;

  9. ressources : l'ensemble des rentrées financières dont bénéficie le demandeur, quelles que soient leurs origines;

  10. ressources disponibles : les ressources, déduction faite du loyer du logement visé à l'article 4;

  11. Fonds BRUGAL : le fonds de garantie locative visé à l'article 112, § 1er, 5°, du Code et à l'article 8 du présent arrêté;

  12. Le membre adhérent : soit la personne physique qui souhaite obtenir l'aide visée à la section 2 du chapitre III du présent arrêté, soit les personnes physiques qui, ensemble, souhaitent obtenir cette aide.

  13. Personne à charge :

    - Tout personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à charge de celui-ci si la preuve est apportée que cette personne bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressources propres;

    - La personne apparentée jusqu'au deuxième degré au demandeur, qui fait partie du ménage de celui-ci et que le Fonds estime être effectivement à sa charge si la preuve est apportée que cette personne ne dispose pas de ressources propres;

    La personne en situation de handicap membre du ménage du candidat locataire ou du locataire, qui lui est apparenté jusqu'au deuxième degré est assimilé à une personne à charge.

    Les enfants du demandeur bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge;

  14. Personne en situation de handicap :

    - Soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé,

    - Soit la personne reconnue par le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale,

    - Soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations d'handicapés,

    - Soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à l'aide

    Section 1ère. - Généralités

    Art. 2. § 1. Le Fonds est autorisé à offrir une aide aux personnes à revenus faibles ou modestes en vue de la constitution d'une garantie locative.

    Cette aide est constituée selon les formes et aux conditions fixées par le présent arrêté.

    Quel que soit la forme de l'aide, la somme octroyée par le Fonds est déposée sur un compte bancaire individualisé au nom du demandeur, conformément aux dispositions légales impératives qui s'appliquent à un compte de garantie locative.

    § 2. Le Fonds fixe, en accord avec le Ministre, la partie de l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code qui est affectée par priorité à l'aide visée à la section 1ère du chapitre III.

    L'aide visée à la section 2 du chapitre III est financée par les contributions visées à l'article 13 et l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code.

    § 3. Quelle que soit la forme de l'aide, celle-ci n'est octroyée que dans les limites des moyens disponibles.

    Section 2. - Conditions d'octroi

    Art. 3. Le demandeur doit, à la date de la demande, être âgé d'au moins dix-huit ans ou avoir été émancipé, et être capable de contracter.

    Art. 4. Le Fonds ne peut accorder l'aide que si le demandeur a conclu ou s'engage à conclure un bail de location d'une durée minimale d'un an pour une habitation située sur le territoire de la Région.

    Le locataire devra s'inscrire, à l'adresse reprise dans le bail, au registre de la population ou au registre des étrangers, dans les trois mois de l'entrée...

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