Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, de 24 août 2017

LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. le SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;

  4. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;

  5. le directeur général et le directeur général adjoint : les agents des rangs A5+ et A5 prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant la fonction d'officier-chef de service et d'officier-commandant en second;

  6. l'autorité investie du pouvoir de nomination :

    1. le ministre fonctionnellement compétent pour les grades du niveau A;

    2. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les grades des niveaux C et D;

  7. la chambre de recours régionale : la chambre de recours régionale telle que prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  9. le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ou toutes autres dispositions réglementaires qui viendraient à le remplacer;

  10. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  11. l'arrêté déterminant les délégations : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 déterminant, au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint et les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses;

  12. GRH : service au sein du SIAMU assurant la gestion du personnel;

  13. le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;

  14. le responsable GRH opérationnel : un membre du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;

  15. l'arrêté royal formation : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;

  16. le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

  17. le Badge AMU : l'insigne distinctif d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

  18. le règlement d'ordre intérieur : le Règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

  19. le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;

  20. les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;

  21. diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours, sauf dispositions contraires.

    Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés.

    Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre :

  22. soit la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce, sauf dispositions contraires.

  23. soit l'envoi par lettre recommandée. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire.

  24. soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. L'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    Art. 2. § 1. Le présent arrêté est applicable aux agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

    § 2. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.

    TITRE II. - De l'organisation du SIAMU.

    CHAPITRE I. - Des agents.

    Art. 3. Les dispositions du statut général relatives à la définition des agents sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

    CHAPITRE II. - Des grades.

    Art. 4. § 1. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

    Les grades sont classés par niveau et par rang.

    Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

    Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

    § 2. Les différentes fonctions à remplir au sein du SIAMU sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur :

  25. les grades de niveau A constituent le cadre supérieur;

  26. les grades de niveau C constituent le cadre moyen;

  27. les grades de niveau D constituent le cadre de base.

    § 3. Sans préjudice des prérogatives des mandataires, en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

    Art. 5. Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

    Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  28. au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A5+;

  29. au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;

  30. au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;

    Le niveau A est le niveau le plus élevé.

    Art. 6. Les grades suivants sont créés :

    au rang A3 : colonel;

    au rang A2 : major;

    au rang A1 : capitaine; lieutenant;

    au rang C2 : adjudant;

    au rang C1 : sergent-major; sergent;

    au rang D2 : caporal;

    au rang D1 : sapeur-pompier qualifié; sapeur-pompier.

    CHAPITRE III. - Du plan du personnel et de l'organigramme.

    Art. 7. Les dispositions du statut général relatives au plan du personnel et à l'organigramme sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

    CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants.

    Art. 8. § 1. L'officier-chef de service, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant du SIAMU.

    § 2. L'officier-commandant en second, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU.

    § 3. Les fonctionnaire dirigeant et dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant règlementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

    § 4. Les dispositions du statut général relatives aux fonctionnaires dirigeants sont applicables aux membres du personnel opérationnel, excepté pour le Livre IV de ce statut général qui ne leur est pas applicable.

    § 5. Le directeur général peut déléguer toutes les décisions qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction.

    § 6. L'officier-chef de service du SIAMU est le commandant de zone au sens de la loi du 15 mai 2007.

    CHAPITRE V. - Du conseil de direction.

    Art. 9. Les dispositions du statut général...

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