Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant l'équipement réglementaire spécifique de certains agents du service forestier de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, de 1 juin 2017

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Institut " : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, institué par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ;

  2. " service forestier " : le ou les services de l'Institut chargé(s) de la gestion et de la surveillance des bois et forêts soumis au régime forestier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. " ingénieur responsable du service forestier " : l'Ingénieur Chef du département Forêt de l'Institut ;

  4. " ingénieur " : tout ingénieur des Eaux et Forêts du service forestier de l'Institut ;

  5. " adjoint " : tout garde-forestier, tel que visé aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle, du service forestier de l'Institut ;

  6. " armurerie " : dispositif de stockage sécurisé où est entreposé l'armement des adjoints et des ingénieurs ;

  7. " armement " : toutes les armes individuelles dont les ingénieurs et les adjoints sont équipés ainsi que leurs munitions ;

  8. " munition " : tous les types de munitions dont l'emploi est légalement autorisé;

  9. " missions de surveillance et de police " : missions définies par le chapitre III du Code de l'instruction criminelle ainsi que les missions de police qui seraient confiées aux ingénieurs et adjoints de l'Institut par d'autres dispositions environnementales.

    Art. 2..

    Le présent arrêté vise à déterminer l'équipement réglementaire des ingénieurs et adjoints, lequel comprend des armes individuelles et des munitions ainsi que des dispositions spéciales concernant la détention, la garde et le port d'armes.

    Art. 3. Types d'armes

    L'équipement réglementaire des ingénieurs et adjoints comprend les armes individuelles suivantes :

    1. un pistolet semi-automatique, calibre 9 mm Parabellum ;

    2. un fusil à canon(s) lisse(s) de calibre 20 au minimum et de calibre 12 au maximum ;

    3. un aérosol ou vaporisateur de petite capacité à gaz lacrymogène ou tout autre produit incapacitant.

      Art. 4. Détention, garde, port et transport

      § 1. L'armement est attribué par les fonctionnaires dirigeants de l'Institut aux ingénieurs et adjoints qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.

      L'attribution de l'armement emporte autorisation de les utiliser, aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des missions de surveillance et de police.

      § 2. Les ingénieurs et adjoints ont la garde permanente de l'armement qu'ils détiennent et ne peuvent le confier à des tiers, même temporairement.

      § 3. Il est interdit de porter, de transporter ou d'utiliser l'armement en dehors du service.

      § 4. Les ingénieurs conservent leur armement, lorsqu'ils ne le portent ni le transportent, dans l'armurerie spécialement aménagée au siège central de l'Institut, hors de portée des tiers. L'armement qui n'est pas attribué à un membre du personnel est également entreposé dans cette armurerie. Les ingénieurs assurent l'entretien régulier de cet armement et...

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