Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets, de 1 décembre 2016
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1.1er. Définitions
§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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" liste de déchets " : la liste de déchets visée par l'article 10 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
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" transport " : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets d'un endroit à un autre ;
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" contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
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" mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;
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" mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
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" distributeur " : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui distribue un produit à un ou plusieurs détaillants ;
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" détaillant " : toute personne qui offre en vente au consommateur un produit ;
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" consommateur " : la personne physique ou morale qui acquiert les produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser ;
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" responsabilité élargie du producteur " : responsabilité du producteur impliquant des obligations matérielles et/ ou financières de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de gérer ou faire gérer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ainsi que des obligations de rapportage, de planification et d'information pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets ;
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" producteur ": parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :
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est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;
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est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);
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est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union européenne;
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est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel.
La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d).
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" obligation de reprise " : obligation mise à charge du producteur de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ;
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" convention environnementale " : la convention régie par l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;
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" information environnementale ": l'information telle que définie par l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement ;
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" piles et accumulateurs " : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
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" déchets de piles ou accumulateurs " : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constitue un déchet au sens de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;
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" pneu " : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo ;
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" pneu usé " : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale sans préparation en vue du réemploi et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
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" équipements électriques et électroniques " (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
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" déchets d'équipements électriques et électroniques " (DEEE) : les équipements électriques et électroniques, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;
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" DEEE domestiques " : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE domestiques. En cas de doute quant au caractère domestique ou professionnel d'un appareil, la décision est soumise à l'approbation de l'Institut;
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" entreprises à finalité sociale " : associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale agréées conformément à l'arrêté du 16 juillet 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage agréées au sens de l'arrêté ;
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" matériaux valorisables" " : déchets qui peuvent perdre leur statut de déchets en Région de Bruxelles-Capitale :
- s'ils ont cessé d'être des déchets en Région flamande conformément à l'article 36 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ou
- s'ils ont cessé d'être des déchets en Région wallonne conformément à l'article 4 ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou s'ils peuvent être valorisés selon l'arrêté Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
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" ordonnance permis d'environnement " : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;
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" ordonnance déchets " : l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
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" ordonnance sol " : l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ;
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" code de l'inspection " : le code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, tel qu'institué par l'Ordonnance du 8 mai 2014 modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;
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" Ministre " : le ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
§ 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans l'ordonnance permis d'environnement et l'ordonnance déchets sont d'application dans le présent arrêté.
Art. 1.2. Champ d'application
§ 1er. Le présent arrêté régit la gestion des déchets.
§ 2. Cet arrêté transpose les directives suivantes:
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la directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE ;
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la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
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la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
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la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
CHAPITRE 2. - Traçabilité, registre et rapportage
Section 1re. - Dispositions relatives à la traçabilité des déchets
Art. 1.3. La traçabilité des déchets au sens de l'article 46 de l'ordonnance déchets est assurée par le document de traçabilité. Cette traçabilité ne s'applique pas aux déchets produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation ou entreprise autorisée.
Art. 1.4. Document de traçabilité
§ 1er. Le document de traçabilité relatif aux déchets non dangereux comporte au minimum les données suivantes :
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la date du transport, de remise ou, s'il y a lieu, la fréquence de collecte ;
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le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de déchets ainsi que l'adresse de prise en charge des déchets, si celle-ci est différente ;
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le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement ou d'agrément du collecteur, du négociant ou du courtier, s'il y a lieu ;
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le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du ou des transporteur(s), s'il y a lieu ;
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le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise où les déchets sont remis ;
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la nature du traitement conformément aux listes reprises aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance déchets (code D...
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