Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, de 22 septembre 2016

Article 1er. Les titres I à IV et les articles 1 à 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 13 mars 1997, 9 décembre 1999, 20 septembre 2001, 19 février 2004, 6 mars 2008, 10 mai 2012, 13 décembre 2012, 6 novembre 2014 et 17 septembre 2015, sont remplacés par les chapitres et articles suivants :

" CHAPITRE Ier. - Généralités et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est applicable à la location d'habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement considéré comme logement de fonction. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;

  2. Société : la société immobilière de service public sise en Région de Bruxelles-Capitale ou la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale elle-même pour les logements qui lui appartiennent;

  3. Logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances s'ils sont attenants;

  4. Logement insalubre : le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non améliorable ou qui est destiné à être démoli par application de l'ordonnance;

  5. Logement adapté : le logement conçu pour un type déterminé de ménage conformément aux normes établies à l'article 3 du présent arrêté;

  6. Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné;

  7. Locataire : la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de bail avec la société;

  8. Candidat locataire : la personne ou les personnes qui introduisent une demande en vue de prendre en location un logement de la société;

  9. Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus. En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est considérée comme personne reconnue handicapée pour l'application des articles 3, 2°, 8, § 2, 4°, 31, 66 et 83;

  10. Enfant à charge :

    - l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est allocataire des allocations familiales;

    - l'enfant pour lequel aucun membre du ménage ne perçoit de telles allocations, mais que le Ministre estime être, effectivement, à charge d'un membre du ménage, si la preuve est apportée de l'absence ou de la faiblesse des revenus dont il a bénéficié et pour autant qu'il vive de fait avec le locataire;

    - l'enfant reconnu handicapé est compté pour deux enfants à charge;

  11. Revenus : les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées comme des revenus.

    Sont également considérés comme revenus, le montant du revenu d'intégration et les allocations pour personne handicapée;

    Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment :

    - l'allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;

    - le montant équivalent à celle-ci au sens de l'article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 ou l'allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989 pour les personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987;

  12. Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;

  13. Revenu de référence : le montant du revenu établi par le présent arrêté et destiné à permettre le calcul du loyer réel;

  14. Année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer;

  15. Prix de revient : le prix de revient comptable représentant l'ensemble des dépenses supportées par la société pour l'acquisition, la construction, la rénovation et l'adaptation du logement. Ce prix de revient doit être approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  16. Prix de revient actualisé : le prix de revient du logement adapté tous les ans, au 1er janvier, et selon l'indice santé;

  17. Loyer de base : le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement social et fixé dans les limites déterminées par le présent arrêté;

  18. Loyer réel : la somme due annuellement par le locataire et fixée conformément aux dispositions du présent arrêté;

  19. Cotisation de solidarité : le montant payé par les locataires d'un logement social dont les revenus sont supérieurs au revenu d'admission applicable à leur ménage et qui s'ajoute au loyer réel tel que fixé conformément au présent arrêté;

  20. Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la société immobilière de service public. Celui-ci peut faire l'objet d'une gestion informatisée;

  21. Ordonnance : ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  22. Réduction sociale spécifique : la réduction de loyer ponctuelle octroyée par le Conseil d'administration de la société immobilière de service public, après accord du délégué social, en raison de la situation de précarité exceptionnelle du locataire d'un logement social;

  23. Revenus d'admission : les montants maxima de revenus établis par le présent arrêté et dont peuvent bénéficier les candidats locataires en fonction de la composition de leur ménage et en fonction du type de logement pour lesquels ils introduisent une demande;

  24. Logement suradapté : le logement disposant d'au moins deux chambres excédentaires par rapport au prescrit de la norme établie à l'article 3 du présent arrêté;

  25. Référence régionale : le code d'identification du candidat locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la base de données régionale;

  26. Société de référence : la société à laquelle le demandeur de logement s'adresse en vue de s'inscrire comme candidat locataire de cette société et s'il le souhaite, d'autres sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale;

  27. Société de seconde ligne : la société auprès de laquelle le candidat locataire s'inscrit via la société de référence;

  28. Société coopérative de locataires : la société dans laquelle les logements sont exclusivement attribués à ses coopérateurs ou à des candidats locataires qui se sont engagés à souscrire des parts de la société;

  29. Radiation : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement dans l'ensemble des sociétés concernées par celle-ci;

  30. Rejet : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement dans une seule société concernée par celle-ci. Au cas où la société qui procède au rejet est la société de référence du candidat locataire, ce rejet entraîne la radiation de la candidature;

  31. Logement passif : habitation individuelle présentant :

    - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 45 kWh par m et par an;

    - une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 par heure;

    - un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m et par an;

    - une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25° C que pendant 5 % du temps de l'année;

    - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  32. Logement très basse énergie : habitation individuelle présentant :

    - un besoin net de chauffage inférieur à 30 kWh par m et par an;

    - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 95 kWh par m et par an;

    - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  33. Logement basse énergie : habitation individuelle présentant :

    - un besoin net de chauffage inférieur à 60 kWh par m et par an;

    - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 150 kWh par m et par an;

    - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  34. Performances énergétiques d'un bâtiment : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment;

  35. Logement sous-adapté : le logement disposant d'un nombre de chambres inférieur au prescrit de la norme établie à l'article 3 du présent arrêté;

  36. Transfert de patrimoine : tout acte juridique quelconque entre sociétés immobilières de service public visant à réaliser le transfert de logements sociaux, modérés et/ou moyens d'une société immobilière de service public à une autre;

  37. Logement locatif social : le logement acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé par une société et qui est destiné à...

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