Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales, de 17 décembre 2015

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  2. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;

  3. Administration : la Direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. Concédant : le ou les titulaires de droits réels, les titulaires d'un droit de gestion publique, les preneurs d'un bail commercial ou de rénovation, confiant un immeuble ou un logement, en bail ou par mandat de gestion, à une agence immobilière sociale;

  5. Créances irrécouvrables : les créances locatives exigibles après résiliation ou au terme du contrat qui lie l'agence immobilière sociale au locataire et qui n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement depuis au moins un an.

  6. Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui :

    - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14 § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

    - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

    - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement.

  7. Logement solidaire : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 25° du Code.

  8. Logement étudiant : Petit logement individuel ou logement collectif ne pouvant être destiné à un hébergement de type familial et dont la vocation principale est le logement d'étudiants.

  9. Logement de transit : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 22° du Code et dont la durée d'occupation maximale est de dix-huit mois.

  10. Logement intergénérationnel : logement tel que défini à l'article 2, § 1er, 2° du Code.

    CHAPITRE II. - Agrément

    Art. 2. § 1er. Toute demande d'agrément en tant qu'agence immobilière sociale est adressée au Ministre sous pli recommandé contre accusé de réception. Elle comporte les documents et les engagements suivants :

  11. les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge ainsi qu'une version coordonnée s'il échet;

  12. la composition de son assemblée générale et de son conseil d'administration ;

  13. l'inventaire des logements gérés par la demanderesse.

    S'il échet, cet inventaire précise si le logement est un logement solidaire ou intergénérationnel, étudiant, de transit, réservé à une personne qui perd sa qualité de sans-abri ou un logement loué conformément au chapitre XI du présent arrêté.

  14. un plan de couverture territorial ainsi qu'une note explicitant les objectifs poursuivis en terme de développement géographique de ses activités;

  15. le règlement d'attribution des logements adopté conformément à l'article 26 du Code et à ses arrêtés d'exécution;

  16. une copie du ou des accords de collaborations passés avec les communes et/ou CPAS conformément à l'article 124, § 1er, 3° du Code;

  17. une copie de la ou des conventions de coopération passées en application de l'article 38, § 1er du présent arrêté.

  18. un budget prévisionnel;

  19. s'il échet, le dernier rapport d'activités et les derniers comptes et bilan arrêtés;

  20. s'il échet, la liste du personnel de l'association avec l'indication des tâches auxquelles il est affecté.

    Le cas échéant, l'agence immobilière sociale indique également les qualifications du personnel visé au 14° du présent article.

  21. le mode de calcul du loyer versé aux concédants, garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 121, § 3, du Code;

  22. le mode de calcul du loyer versé par le locataire garantissant que ce loyer est conforme aux dispositions de l'article 122 du Code;

  23. un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend les engagements suivants :

    - fournir à l'Administration une comptabilité séparée, laquelle peut se présenter notamment sous la forme d'une comptabilité analytique, pour ses activités exercées dans le cadre du présent arrêté;

    - utiliser le plan comptable minimum normalisé adapté tel que déterminé par le Ministre;

    - faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises pour l'approbation de ses comptes annuels;

    - transmettre à l'Administration, conformément à l'article 124, § 1er, 5° du Code, un rapport financier semestriel établi selon le modèle déterminé par le Ministre.

  24. un document dans lequel l'agence immobilière sociale prend l'engagement, conformément à l'article 124, § 1er, 4° du Code, d'affecter à l'exécution de ses missions, un personnel minimal constitué au moins :

    - d'un gestionnaire diplômé ;

    - d'un travailleur social diplômé lorsque l'agence immobilière sociale assure elle-même l'accompagnement social, et ;

    - en cas d'accomplissement de travaux de rénovation, d'un technicien en bâtiment.

    Le Ministre peut préciser ou compléter les indications, documents et engagements à fournir à l'appui de la demande.

    Lorsque la demande est imprécise ou incomplète, l'Administration en informe la demanderesse et l'invite à compléter son dossier dans un délai d'un mois à dater de l'invitation qui lui en est faite.

    Dans ce cas, le délai visé au § 3 du présent article prend cours à la réception des pièces manquantes.

    § 2. L'agrément est octroyé pour une durée minimale d'un an et maximale de cinq ans. Il est renouvelable. Il peut être probatoire, pour une durée maximale de dix-huit mois.

    § 3. Le Ministre notifie sa décision dans les quatre mois de la réception de la demande ou de son complément. A défaut, l'agrément est réputé avoir été rejeté.

    La décision du Ministre peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement, selon les modalités fixées à l'article 23 du présent arrêté.

    Art. 3. Les demandes de renouvellement d'agrément sont adressées à l'Administration au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.

    Elles comportent les documents visés à l'article 2, § 1er, et sont instruites conformément à cette disposition.

    Art. 4. L'accord de collaboration visé à l'article 2, § 1er, 6°, du présent arrêté, porte notamment sur les apports respectifs de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale et le mode de contrôle du respect de la finalité sociale de la mission de l'agence immobilière sociale, à savoir, de permettre l'accès au logement à des personnes en difficulté.

    Cet accord précise également l'apport respectif de la commune ou du CPAS et de l'agence immobilière sociale, notamment :

  25. l'aide apportée par la commune ou le CPAS, notamment sous la forme de mise à disposition de logements ou de subsides ou d'affectation de personnel et leurs modalités ;

  26. le mode de collaboration entre l'agence immobilière sociale et la commune ou le CPAS et, le cas échéant, les modalités d'attribution, en ce compris la procédure d'attribution dérogatoire, visée à l'article 31 du Code, d'une partie des logements gérés par l'agence immobilière sociale à un public défini conjointement par la commune ou le CPAS et l'agence immobilière sociale, conformément à l'article 26 et suivants du Code, ainsi que les modalités de l'accompagnement social visé à l'article 120, § 4, du Code, s'il est réalisé par la commune ou le CPAS.

  27. Les modalités de l'accompagnement social visé à l'article 120 § 4 du Code si celui-ci est réalisé par la commune ou le CPAS;

  28. les modalités d'accès au registre d'attribution des logements.

  29. La désignation d'un référant pour l'AIS au sein de la commune ou du CPAS.

    Art. 5. Le plan de couverture territoriale visé à l'article 2, § 1er, 4°, situe les immeubles dont l'agence est titulaire de droits réels, locataire ou dont elle assure la gestion et fixe, de manière indicative, le périmètre dans lequel elle entend concentrer, pour les cinq ans à venir, son développement en tenant compte, notamment, des besoins en logements dans les zones géographiques déterminées par le Ministre.

    Ces zones sont déterminées après accord du Gouvernement, en tenant compte notamment du besoin et de la présence de logements entrant dans le champ d'application du présent arrêté et sur base du loyer moyen constaté par l'Observatoire de l'habitat.

    Art. 6. Le nombre de logements issus du secteur public ne peut excéder vingt logements par agence immobilière sociale si elle gère moins de cent logements et vingt pourcents si elle gère plus de cent logements.

    Art. 7. Conformément à l'article 124, § 2, du Code, le nombre d'agréments est limité à vingt- quatre.

    En dérogation à l'alinéa précédent, moyennant due motivation, après avis de l'administration et sur décision du Ministre, le nombre d'agréments peut excéder vingt-quatre si l'une des conditions suivantes est respectée :

    - L'agrément excédentaire permet d'accroître de manière importante l'offre de logements gérés par les agences immobilières sociales dans une commune sur le territoire de laquelle le nombre de logements de ce type est, au moment de la demande d'agrément, inférieur à 100.

    - L'agrément excédentaire permet de garantir une offre suffisante de logements qui, de par leurs caractéristiques (telles que la taille, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc) ou le public spécifique auxquels ils s'adressent (étudiants, sans-abris, etc), s'inscrivent dans les lignes directrices de la Déclaration de Politique Régionale en vigueur.

    CHAPITRE III. - Relations contractuelles

    Art. 8. § 1er. Outre les biens pour lesquels l'agence immobilière sociale est titulaire de droits réels, les logements peuvent être confiés à l'agence immobilière sociale par contrat de location conforme à l'annexe I du présent arrêté ou par mandat de gestion conforme à l'annexe II ou III.

    § 2. Les logements gérés par les agences immobilières sociales sont mis à disposition du public cible par l'une des conventions suivantes :

    contrat de bail ou bail de sous-location conformes aux annexes IV ou V du présent arrêté.

    convention d'occupation conforme à annexe VI du présent...

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