Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant un outil de suivi et de reporting en vue de la détermination du coût-vérité de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 établissant un plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale, de 3 décembre 2015

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Section 1re. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté vise à dresser les règles applicables par les acteurs de l'eau afin de déterminer le coût-vérité de l'eau tel que défini par l'article 38 de l'ordonnance.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- 1° " ordonnance ": l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ;

- 2° " acteurs de l'eau " : personnes morales qui interviennent à quelque titre que ce soit dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale ;

- 3° " Interact (ou " I/Act " en abrégé) " : le terme générique utilisé pour parler des flux financiers entre les acteurs de l'eau ;

- 4° " production " : le captage, le traitement, le transport et l'acheminement d'eau potable captée dans ou en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale et le stockage de cette eau destinée à la consommation humaine, pour autant qu'elle soit fournie ou destinée à être fournie par un réseau public de distribution. La fin de l'activité de production s'établit au compteur de tête de la distribution et coïncide avec le début du réseau de distribution ;

- 5° " distribution " : la distribution d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que la gestion opérationnelle intégrée des infrastructures assurant cette distribution d'eau potable ;

- 6° " approvisionnement " : le service d'approvisionnement regroupe les activités dites de production et de distribution telles que définies au sens du présent arrêté ;

- 7° " collecte " : la conception, l'établissement et la gestion des infrastructures assurant la collecte des eaux résiduaires urbaines, le stockage tampon et la régulation des flux, à savoir les ouvrages et infrastructures dont le débit par temps sec est nul ;

- 8° " épuration " : la conception, l'établissement et la gestion des infrastructures assurant le traitement des eaux résiduaires urbaines;

- 9° " assainissement " : le service d'assainissement regroupe les activités dites de collecte et d'épuration telles que définies au sens du présent arrêté ;

- 10° " chiffre d'affaires " : le montant des ventes et des prestations de services à destination du consommateur final et relatives à la production, la distribution, la collecte et l'épuration réalisées. Ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires. Ce montant ne prend en considération que les prestations effectivement réalisées ; par conséquent, les facturations à destination du consommateur final et relatives à des prestations non encore réalisées ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires. Ce montant prend toutefois en considération les prestations effectivement réalisées mais non encore facturées ;

- 11° " actifs immobilisés " : investissements d'exploitation propres à chaque activité et ne comprenant pas les actifs affectés aux services fonctionnels généralement communs aux services d'approvisionnement et d'assainissement;

- 12° " personnel d'exploitation " : le personnel affecté à l'activité sur le terrain par opposition au personnel des services fonctionnels travaillant pour les services d'approvisionnement et d'assainissement ;

- 13° " arrêté royal du 30 janvier 2001 ": l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés ;

- 14° " l'Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 ;

- 15° " reporting " : l'ensemble des données devant être communiqué à l'Institut par les acteurs de l'eau tels que définis et explicités dans le présent arrêté ;

- 16° " coûts directs " : les frais directement liés à une seule activité (production, distribution, collecte, épuration, connexe), et ne devant pas faire l'objet d'une répartition sur ces différentes activités ;

- 17° " coûts indirects " : les frais relatifs à plus d'une des activités (production, distribution, collecte, épuration, connexe), et devant être alloués sur les activités concernées telles que définies à l'article 5 du présent arrêté ;

- 18° " indicateurs de performance " : les éléments mesurables capables de donner une certification qualitative ou quantitative de l'amélioration ou de la dégradation annuelle d'un facteur. Les indicateurs de performance, en abrégé `KPI', sont présentés en annexe et sont calculés sur base annuelle ;

- 19° " contribution " : les revenus, perçus par les acteurs de l'eau, découlant des factures émises aux consommateurs finaux, et des contrats d'assainissement signés avec les auto-producteurs conformément à l'article 36, § 4, de l'ordonnance, perçus par les acteurs de l'eau ;

- 20° " secteur domestique " : secteur pour lequel les consommations d'eau sont liées à des ménages et faisant l'objet d'une tarification progressive;

- 21° " secteur professionnel " : secteur regroupant la consommation des entreprises et la consommation des eaux captées par les auto-producteurs dans le cadre de leurs activités professionnelles;

- 22° " consommation des entreprises " : consommation du secteur professionnel regroupant des activités socio-économiques des secteurs primaire et/ou secondaire et/ou tertiaire ;

- 23° " auto-producteur " : la personne morale ou physique telle que définie à l'article 5, 60° de l'ordonnance qui utilise l'eau directement obtenue par pompage dans la nappe phréatique;

- 24° " volumes consommés " : volumes d'eau potable distribués pendant l'année comptable considérée par l'acteur de l'eau en charge de la distribution aux consommateurs finaux des secteurs domestique et/ou professionnel ;

- 25° " volumes déversés " : volumes d'eau distribués et rejetés par les secteurs domestique et/ou professionnel dans le réseau de collecte communal géré par l'acteur de l'eau en charge de la collecte ;

- 26° " volumes traités " : volumes d'eau traités par les acteurs de l'eau en charge de l'épuration ;

- 27° " ajustement pour charge polluante " : remboursement ou surplus à payer aux/par les personnes morales ou physiques assujetties à la redevance d'assainissement régionale sur base forfaitaire et/ou réelle, telles que définies dans l'annexe 3 du contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau ;

- 28° " STEP " : l'abréviation utilisée pour désigner une station d'épuration publique ;

- 29° " EBC " : la coopération comparative européenne (European Benchmarking Co-operation - EBC) est une initiative, sur base volontaire, sans but lucratif d'analyse comparative internationale à destination du secteur de l'eau;

- 30° " arrêté eau potable " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau ;

- 31° " activité connexe " : toute activité exercée par les acteurs de l'eau autre que la production et/ou la distribution et/ou la collecte et/ou l'épuration.

- 32° " coût-vérité de l'eau " : la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts.

Section 3. - Principes généraux

Art. 3. § 1er. Le présent arrêté définit les règles applicables à l'élaboration d'un reporting par activité (production, distribution, collecte, épuration et activités connexes).

§ 2. Chaque acteur de l'eau communique à l'Institut le reporting défini dans le présent arrêté pour les activités qui le concerne.

§ 3. La communication se fera exclusivement à l'aide de l'outil informatique fourni par l'Institut et conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 4. Chaque acteur de l'eau fait certifier les reportings par un réviseur d'entreprise agréé. Ce dernier s'assure de la bonne réconciliation entre la comptabilité analytique et générale au sein du reporting.

§ 5. L'Institut conserve un pouvoir de contrôle sur l'outil et les méthodes de calculs appliquées en vertu de l'article 38 de l'ordonnance et se charge de la consolidation des reportings transmis afin d'établir le coût-vérité de l'eau. Pour ce faire, les données communiquées pourront être soumises à un audit externalisé qui se prononcera sur le bien-fondé de la méthodologie propre mise en place par chacun des acteurs de l'eau.

Art. 4. Les reportings imposés aux acteurs de l'eau incluent :

- un détail des coûts directs par activité (production, distribution, collecte, épuration, connexe) avec identification des interact,

- un détail des coûts indirects répartis sur l'ensemble des activités,

- un détail des flux interact,

- un détail des contributions,

- un détail permettant de calculer les taux de récupération des coûts,

- un plan d'investissement prospectif et de financement quinquennal,

- ainsi qu'une annexe liée aux indicateurs de performance.

Les flux interact seront éliminés lors de la consolidation effectuée par l'Institut.

Art. 5. § 1er. Les coûts indirects seront répartis entre les activités de production, de distribution, de collecte, d'épuration et toute autre activité connexe sur base :

- des clés pertinentes proposées par les acteurs de l'eau. Celles-ci doivent être justifiées en annexe du reporting et validées par l'Institut,

- à défaut, d'une clé d'allocation générale déterminée à partir des paramètres pondérés énoncés ci-après,

o chiffre d'affaires : 25 %;

o actifs immobilisés (en valeur nette) : 15 %;

o temps presté par le personnel direct d'exploitation : 60 %

§ 2. Les clés proposées par les acteurs de l'eau lors du premier exercice comptable serviront de clés de référence pour les reportings qui suivront. Par la suite, toute modification d'une de ces clés d'une année à l'autre devra alors être motivée et justifiée.

Art. 6. Les données relatives aux coûts des biens et services fournies par les acteurs de l'eau sont portées au reporting à leur valeur d'acquisition.

CHAPITRE 2. - Reporting " Approvisionnement "

Section 1re. - Principe général

Art. 7. Chaque acteur de l'eau exerçant une activité liée à l'approvisionnement d'eau potable, directement ou...

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