Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux actes à caractère familial exclus de la définition d'aliénation d'un droit réel au sens de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de 16 juillet 2015

Définitions

Article 1er. Société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens société : masse distincte des patrimoines propres respectifs des époux dans laquelle les époux, mariés sous le régime de séparation de biens qui reste le régime matrimonial de base, font entrer certains biens spécifiques déterminés de manière expresse et exhaustive.

Art. 2. Les actes à caractère familial suivants sont exclus de la définition "aliénation d'un droit réel" telle que définie à l'article 3 28° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués :

  1. le partage total ou partiel, pendant le mariage par la modification du régime ou en application de l'article 1595 du Code Civil, dans le cadre et pendant la procédure de divorce par consentement mutuel ou à constater après la dissolution du mariage par décès ou divorce, d'un bien immeuble entre époux ou ex-époux;

  2. le partage total ou partiel, pendant la cohabitation légale ou à constater après la cessation de la cohabitation légale par décès ou par la déclaration de cessation unilatérale ou commune, d'un bien immeuble entre des cohabitants légaux ou ex-cohabitants légaux;

  3. l'apport en communauté ou dans une société limitée créée accessoirement au régime de la séparation de biens d'un bien immeuble appartenant à l'un ou aux époux ou futurs époux et ce, soit préalablement au mariage par l'apport constaté dans le contrat de mariage, soit pendant le mariage par la modification du régime;

  4. le partage total ou partiel entre les ayants droit d'un bien immeuble du défunt et, le cas échéant, son conjoint ou cohabitant légal survivant et ceci nonobstant que le droit de propriété appartient au défunt seul ou au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal survivant et/ou à ses ayants-droit appelés à sa succession;

  5. la donation totale ou partielle d'un bien immeuble à des parents jusqu'au 4ième degré inclus.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, 16...

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