Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les modalités du contrôle de gestion, de 24 octobre 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. services du Gouvernement : services tels que définis à l'article 2, 1° de l'ordonnance, c.-à-d. le(s) Ministère(s) de la Région de Bruxelles-Capitale;

  3. organismes administratifs autonomes : organismes tels que définis à l'article 85 de l'ordonnance;

  4. entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance; c.-à-d les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes qui sont repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

  5. fonctionnaire général : le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et chacun des directeurs généraux des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes;

  6. unité administrative : composante de l'organigramme des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes;

  7. responsable d'une unité administrative : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définies par l'organigramme;

  8. mandataire : le mandataire tel que visé dans le statut administratif;

  9. objectifs budgétaires : les objectifs qui découlent de l'application combinée de l'article 4 § 6 et de l'article 22, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance;

  10. notes d'orientation : les notes telles que définies à l'article 22, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance;

  11. programme : partie de la structure budgétaire définie aux articles 10 et 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatifs au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;

  12. allocation de base : partie de la structure budgétaire définie aux articles 12 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatifs au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget;

  13. membre du personnel : membre statutaire ou contractuel du personnel des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes;

  14. conseil stratégique : le conseil stratégique est le forum où le niveau politique et le niveau administratif se réunissent; le conseil stratégique soutient la détermination de la politique à haut niveau et fonctionne principalement comme plate-forme pour la préparation, l'intégration et la coordination de la politique. Le conseil stratégique évalue au cours de l'année régulièrement la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels, également par rapport aux objectifs budgétaires;

  15. tableaux de bord : instrument de management permettant à des organisations de suivre périodiquement l'avancement de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels quantifiés préalablement et mesurables à l'aide d'indicateurs fixés au préalable;

  16. la comptabilité analytique : la comptabilité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale, notamment les articles 2, 3 et 4;

  17. l'ordonnateur : l'ordonnateur tel que défini aux articles 24, 25 et 89 de l'ordonnance;

  18. les correspondants budgétaires : les correspondants budgétaires tels que visés à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget;

  19. le budget pluriannuel : le plan budgétaire pluriannuel tel que mentionné à l'article 22, 2ième alinéa de l'ordonnance. Celui-ci doit correspondre aux dispositions européennes y relatives.

§ 2 Le présent arrêté règle une matière visée au Titre II, Chapitre III, article 22 et au Titre V, Chapitre II, article 78 de l'ordonnance.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté s'applique :

- aux services du Gouvernement,

- aux organismes administratifs autonomes qui sont repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, ci-après appelés " organismes ",

CHAPITRE III. - Objectif du contrôle de gestion

Art. 3. Le contrôle de gestion mesure la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans les notes d'orientation, les lettres d'orientation, les contrats de gestion, les plans stratégiques des mandataires des services du Gouvernement et des organismes et dans les plans opérationnels annuels des unités administratives.

Il permet une analyse des causes de l'évolution constatée et la prise de mesures correctrices éventuelles. Cette analyse est reprise dans les rapports annuels sur le contrôle de gestion tels que définis à l'article 7, § 4, du présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Le conseil stratégique

Art. 4. Par Ministre ou Secrétaire d'Etat, un conseil stratégique est créé qui traite des domaines de la politique pour lesquels le Ministre ou Secrétaire d'Etat est compétent. Ce conseil est présidé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent.

Le Ministre ou Secrétaire d'Etat peut se faire représenter par son directeur de cabinet. Le Ministre ou Secrétaire d'Etat peut également inviter des membres de son cabinet ou d'autres partenaires.

Chaque conseil stratégique est également composé des fonctionnaires généraux et mandataires concernés des services du Gouvernement et des organismes. Ils peuvent se faire accompagner d'autres membres du personnel de leur administration ou organisme.

Art. 5. Dans le mois qui suit la prestation de serment du Gouvernement, les conseils stratégiques se réunissent pour la première fois à l'initiative du Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent, en vue :

- de l'établissement de la note d'orientation comme définie au chapitre V du présent arrêté comprenant les objectifs pour la nouvelle législature, la quantification de ces objectifs, de même que les méthodes et les instruments avec lesquels la réalisation de ces objectifs sera suivie périodiquement,

- l'établissement des lettres d'orientation futures annuelles, comme définies au chapitre V du présent arrêté,

- l'établissement des rapports annuels futurs sur le contrôle de gestion, comme définis au chapitre V du présent arrêté,

- de l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur qui déterminera la manière de coopérer et de se concerter, y compris la périodicité, entre les services concernés du Gouvernement et les organismes d'une part et le cabinet compétent d'autre part, pour la durée de la nouvelle législature. Le secrétariat de chaque conseil stratégique est assuré par le fonctionnaire général des services du Gouvernement qui a été désigné à cet effet par le règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE V. - Les notes et lettres d'orientation et les rapports annuels

Art. 6. Simultanément avec l'établissement du premier...

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