Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale Modifiant L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 19 Juillet 2017 Portant Exécution de L'ordonnance du 13 Janvier 1994 Relative à la Promotion du Commerce Extérieur et à L'attraction des Investissements Étrangers de la Région de Bruxelles-capitale
| Enactment Date | 15 juillet 2021 |
| Date de publication | 28 septembre 2021 |
| Year | 2021 |
| Issuer | Région de Bruxelles-Capitale,Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Table des matières Art. 1-35
Texte Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art.2. A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 10° du texte français, le mot " immatriculée " est remplacé par le mot " inscrite " ;
2° dans le texte français le 12° est abrogé et dans le texte néerlandais le 13° est abrogé.
Art.3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, le mot " dans " est remplacé par le mot " par " ;
2° dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots " , tel qu'inscrit sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises ".
Art.4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, le mot " toutes " est abrogé ;
2° dans le 5°, le mot " périodique " est remplacé par le mot " récurrente ".
Art.5. L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art.6. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° de respecter les conditions d'octroi prévue par le présent arrêté ; " ;
2° dans le 2°, les mots " ses activités économiques " sont remplacés par les mots " une unité d'établissement ".
Art.7. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 7/1 et 7/2 rédigés comme suit :
" Art. 7/1. Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide :
1° ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, fiscal, social et du travail ;
2° est en procédure de mise en faillite, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;
3° fournit intentionnellement des informations erronées et ce, pour une durée de trois ans à dater de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;
4° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par à l'article 4 de l'ordonnance précitée et à ses modalités d'application.
Art. 7/2. Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense. ".
Art.8. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le bénéficiaire déclare à BEE les autres aides relevant du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement précité, ou toute autre réglementation qui le remplace. ".
Art.9. Dans l'article 9 du même arrêté, le mot " éventuelles " est abrogé.
Art.10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Les subventions...
" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art.2. A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 10° du texte français, le mot " immatriculée " est remplacé par le mot " inscrite " ;
2° dans le texte français le 12° est abrogé et dans le texte néerlandais le 13° est abrogé.
Art.3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, le mot " dans " est remplacé par le mot " par " ;
2° dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots " , tel qu'inscrit sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises ".
Art.4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, le mot " toutes " est abrogé ;
2° dans le 5°, le mot " périodique " est remplacé par le mot " récurrente ".
Art.5. L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art.6. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° de respecter les conditions d'octroi prévue par le présent arrêté ; " ;
2° dans le 2°, les mots " ses activités économiques " sont remplacés par les mots " une unité d'établissement ".
Art.7. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 7/1 et 7/2 rédigés comme suit :
" Art. 7/1. Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide :
1° ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, fiscal, social et du travail ;
2° est en procédure de mise en faillite, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;
3° fournit intentionnellement des informations erronées et ce, pour une durée de trois ans à dater de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;
4° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par à l'article 4 de l'ordonnance précitée et à ses modalités d'application.
Art. 7/2. Le bénéficiaire ne cumule pas plusieurs aides pour une même dépense. ".
Art.8. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Le bénéficiaire déclare à BEE les autres aides relevant du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en cours.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement précité, ou toute autre réglementation qui le remplace. ".
Art.9. Dans l'article 9 du même arrêté, le mot " éventuelles " est abrogé.
Art.10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Les subventions...
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