Arrêté du Gouvernement portant exécution du titre 4, chapitre 4 (' Les finances '), du décret communal du 23 avril 2018, de 16 septembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret communal : le décret communal du 23 avril 2018;

  2. l'arrêté du 15 juin 2011 : l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;

  3. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour les Pouvoirs locaux.

    CHAPITRE 2. - Dispositions budgétaires

    Section 1re. - Budget

    Art. 2. Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 1re de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget des recettes.

    Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget général des dépenses et celle figurant à l'annexe 3 du même arrêté pour établir leur projet de budget administratif des dépenses.

    § 2 - Parallèlement aux documents mentionnés au § 1er, un budget administratif des dépenses et des recettes, subdivisé au niveau des projets et qui figure en annexe 1re du présent arrêté, est également déposé.

    Art. 3. Les montants indiqués dans les budgets sont exprimés en milliers.

    Section 2. - Règles budgétaires

    Art. 4. Une obligation de paiement existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou règlementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

    Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables et de l'article 165.1, § 3, du décret communal, une obligation de paiement est censée exister à partir des moments suivants :

  4. pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation; et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;

  5. pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et réceptionné;

  6. pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;

  7. pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;

  8. pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  9. pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;

  10. pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  11. pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  12. pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire;

  13. pour les recettes fiscales : à la date de détermination du droit à recouvrer, conformément aux lois, décrets et dispositions règlementaires en vigueur; cependant, lorsque le versement précède la détermination du droit à recouvrer, la date à prendre en considération est la date de la réception des fonds;

  14. pour les dégrèvements et remboursements fiscaux : à la date de détermination du montant.

    Art. 5. § 1er - La décision budgétaire mentionnée à l'article 170, § 2, du décret communal fixe, dans son dispositif, la limite que la commune ne peut dépasser lorsqu'elle contracte des emprunts pour couvrir des dépenses d'investissements.

    § 2 - Dans leur décision budgétaire, les communes motivent les emprunts envisagés en tenant compte des éléments suivants :

  15. limitation de la finalité : de manière générale, tout crédit ne peut être contracté qu'à des fins d'investissement, d'encouragement aux investissements et de remboursement de dettes. La somme de ces prévisions budgétaires fait partie intégrante du rapport du conseil communal budgétaire et financier mentionné à l'article 60.1 et forme parallèlement le plafond des emprunts du budget en cours;

  16. subordination : les crédits doivent en principe être considérés uniquement comme moyen de financement de dernier recours. Ils ne sont contractés que si aucun autre financement n'est possible;

  17. maintien d'une capacité continue : la commune doit être capable de satisfaire ses obligations découlant de ses opérations de crédit. Lors de l'approbation du montant total du crédit, le ministre vérifie si la capacité de la commune est suffisante à terme pour pouvoir payer les intérêts et les remboursements. Ce faisant, il tient compte des critères suivants :

    1. le montant du budget d'investissement;

    2. la charge que font peser les dettes existantes sur le budget communal;

    3. une comptabilité budgétaire rigoureuse et économique, notamment en ce qui concerne les dépenses pour le personnel, l'administration et l'exploitation;

    4. le taux d'utilisation des sources de recettes, notamment en ce qui concerne les redevances, contributions et impôts.

    Afin de s'assurer que la commune ne s'endette pas, il convient d'établir un plan financier pour les cinq années à venir à l'aide des données budgétaires et financières provenant de la comptabilité de la commune...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT