Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables, de 29 avril 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. - Définitions

Aux fins d'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. bien culturel mobilier : le bien culturel mobilier au sens de l'article 2, 2°, du décret;

  2. décret : le décret du 20 février 2017 visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables;

  3. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Culture;

  4. collection : la collection au sens de l'article 2, 3°, du décret;

  5. inventaire : l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté germanophone, tenu par le Gouvernement conformément à l'article 2, 7°, du décret.

    CHAPITRE 2. - Inventaire

    Art. 2. - Critères

    § 1er - Un bien culturel mobilier peut être inscrit dans l'inventaire en raison de son importance archéologique, historique, scientifique, artistique ou culturelle diverse, dans la mesure où ce bien est rare et indispensable.

    Toute collection peut être inscrite dans l'inventaire si l'ensemble des biens qui la composent ou certains d'entre eux correspondent aux critères fixés à l'alinéa 1er.

    § 2 - Sont considérés rares les biens culturels mobiliers ou les collections dont il n'existe que quelques exemplaires identiques ou comparables en Communauté germanophone.

    Sont considérés indispensables les biens culturels mobiliers ou les collections qui répondent à au moins l'un des critères suivants :

  6. rappeler des personnes, des institutions, des événements ou des traditions qui ont une importance significative pour la culture, l'histoire ou la science en Communauté germanophone;

  7. constituer un maillon dans le développement de l'art, de l'histoire culturelle, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science;

  8. être une contribution à l'étude ou à la découverte d'autres biens artistiques, archéologiques, culturels, historiques ou scientifiques importants;

  9. avoir une valeur artistique significative.

    Art. 3. - Signature électronique du bien culturel mobilier inscrit en vue de la tenue de l'inventaire

    Afin de permettre la tenue de l'inventaire, les biens qui y sont inscrits portent la signature électronique prévue à l'alinéa 2.

    Tout bien culturel mobilier inscrit dans l'inventaire est identifié par une mention reprenant des signes séparés par une barre oblique, dans l'ordre suivant :

  10. en premier lieu, l'abréviation " DG " pour " Deutschsprachige Gemeinschaft/Communauté germanophone ";

  11. en deuxième lieu, l'abréviation " BKG " pour " bewegliches Kulturgut/bien culturel mobilier ";

  12. en troisième lieu, un numéro marquant la subdivision, " 01 " pour les biens culturels mobiliers distincts et " 02 " pour les collections;

  13. en dernier lieu, le numéro d'ordre, en commençant par " 001 " pour chacune des deux subdivisions établies conformément au 3°.

    Art. 4. - Demande d'inscription

    Le ministre fixe le formulaire de demande d'inscription d'un bien culturel mobilier, mentionné à l'article 4, § 2, du décret. Ce formulaire contient les données minimales requises conformément à l'article 4, § 2, 1° à 16°, du décret.

    CHAPITRE 3. - Mesures de protection

    Art. 5. - Demande

    Le ministre fixe le formulaire de demande d'autorisation pour détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien culturel mobilier inscrit, mentionné à l'article 7, alinéa 2. Ce formulaire contient les informations suivantes :

  14. la description exacte du bien culturel mobilier concerné par la destruction, la modification, la restauration ou la...

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