Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants, de 25 mars 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

En plus des définitions mentionnées à l'article 3 du décret, il faut, pour l'application du présent arrêté, entendre par :

  1. décret : le décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants;

  2. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'adoption;

  3. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'adoption;

  4. indice des prix à la consommation : l'indice des prix à la consommation calculé conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;

  5. accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, conclu le 12 décembre 2005.

    Art. 2. Modalités d'une aide en cas de problèmes de compréhension liés à la langue

    Les candidats adoptants qui rencontrent, auprès d'un service d'adoption d'une autre autorité belge, des problèmes de compréhension liés à la langue peuvent, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, introduire auprès de l'ACCA une demande de prise en charge pour le frais suivants :

  6. les frais d'interprétation encourus dans le cadre de la coopération avec le service d'adoption;

  7. les frais de traduction de documents, dans la mesure où cette traduction est exigée par le service d'adoption.

    L'ACCA met à disposition le formulaire destiné à la demande mentionnée à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE 2. - Services d'adoption

    Section 1re. - Agrément

    Art. 3. Qualification du personnel

    Le directeur du service d'adoption est au moins porteur d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé et justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur social.

    Les travailleurs sociaux du service d'adoption sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor à orientation sociale ou d'un diplôme y assimilé.

    Les psychologues du service d'adoption sont au moins porteurs d'un diplôme de bachelor en psychologie ou d'un diplôme y assimilé.

    Les agents administratifs du service d'adoption sont au moins porteurs d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur général ou technique ou d'un diplôme y assimilé.

    Le ministre peut admettre des personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation spécifique pour la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de personnel disposant des qualifications requises. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

    Art. 4. Infrastructure et fonctionnement

    L'infrastructure du service d'adoption est telle qu'elle garantit l'exécution des prestations mentionnées aux articles 24, § § 2 et 3, 25, § 1er, 26, 44, 45, 50, 55, 56 et 62 du décret ainsi que la protection de la vie privée des candidats adoptants, des familles d'origine, des adoptants et des adoptés.

    Les services d'adoption sont accessibles au moins 19 heures par semaine, à raison de trois jours par semaine.

    Art. 5. Procédure d'agrément

    § 1er - Pour obtenir l'agrément en tant que service d'adoption, une association sans but lucratif ou une personne morale de droit public introduit une demande écrite auprès du département.

    § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants :

  8. les statuts de l'association sans but lucratif ou de la personne morale de droit public;

  9. la description de l'infrastructure;

  10. la description du fonctionnement, laquelle mentionne au moins :

    1. la structure organisationnelle;

    2. les critères permettant de garantir la qualité;

    3. le principe directeur;

    4. la façon de procéder en ce qui concerne la médiation, l'encadrement et le suivi de l'adoption;

  11. l'identité, les qualifications et l'expérience, les copies certifiées conformes des diplômes et un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les membres de la direction et le personnel occupé;

  12. une demande en vue de l'exécution d'adoptions internes, d'adoptions internationales ou des deux formes d'adoption, les partenaires de coopération supposés devant être mentionnés dans le cas d'adoptions internationales.

    La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

    § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète, ainsi que les informations et documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

    Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé positif.

    Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi ou le refus de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est réputé accordé.

    La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée sans délai au service d'adoption.

    § 4 - Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 12, § 3, 2°, du décret que les données reprises dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier, le service d'adoption introduit, auprès du département, une nouvelle demande d'agrément aux fins de modification de celui-ci.

    Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2, alinéa 1er, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

    Le département examine si une modification de l'agrément est justifiée et transmet son avis au ministre dans un délai de soixante jours après réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé positif.

    Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 3, le ministre statue sur l'approbation ou le refus de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, la modification est réputée approuvée.

    La décision d'approbation ou de refus de la modification est notifiée sans délai au service d'adoption.

    Le département consigne par écrit toute approbation ou tout refus de modification, sa justification ainsi que sa durée.

    § 5 - Pour le renouvellement de l'agrément, le service d'adoption introduit une nouvelle demande auprès du département au plus tard trois mois avant l'échéance dudit agrément.

    Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2, alinéa 1er, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

    Conformément aux dispositions du § 3, le département examine la demande introduite.

    § 6 - En cas de refus de l'agrément ou de la modification, le service d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

    Le service d'adoption transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de vingt-et-un jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant refus de l'agrément, visée au § 3, alinéa 4, ou de la modification, visée au § 4, alinéa 5.

    Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les soixante jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est réputée confirmée.

    Le Gouvernement informe le département qu'un recours a été introduit. Celui-ci transmet un avis au Gouvernement, dans le délai que ce dernier détermine.

    Art. 6. Maintien de l'agrément

    Pour le maintien de l'agrément, mentionné à l'article 13 du décret, les services d'adoption agréés respectent au moins les obligations suivantes :

  13. ils remplissent leurs missions et prestations dans le respect des personnes et de leur vie privée et familiale, et sans discrimination;

  14. ils tiennent un dossier individuel pour chaque candidat adoptant et chaque enfant proposé à l'adoption;

  15. sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données et au secret professionnel, ils garantissent aux collaborateurs de l'ACCA un accès aux dossiers individuels mentionnés au 2°;

  16. ils transmettent à l'ACCA, à la fin de chaque trimestre, une copie de leur listes d'attente reprenant les candidats adoptants;

  17. ils transmettent à l'ACCA, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport d'activités relatif à l'exécution de leurs missions au cours de l'année précédente;

  18. ils acceptent le contrôle sur place par le département;

  19. ils portent à la connaissance du département tout événement pouvant avoir des répercussions significatives sur le service d'adoption ou l'ACCA ou pouvant nuire à l'image de la Communauté germanophone;

  20. ils informent l'ACCA de toute nouvelle convention mentionnée à l'article 42 du décret ou de toute modification de ladite convention;

  21. ils font appel à des conseillers externes lorsqu'une situation spécifique l'exige;

  22. ils garantissent que le personnel occupé participe à des formations continues et à des supervisions;

  23. ils participent à des réunions de coordination avec l'ACCA;

  24. ils communiquent immédiatement à l'ACCA toute modification de la coopération internationale mentionnée à l'article 20 du décret.

    Art. 7. Suspension de l'agrément

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