Arrêté du Gouvernement portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, de 23 mai 2019

Chapitre 1er. - Règles générales, organisation et cadre du personnel

Section 1re. - Règles générales et cadre du personnel

Article 1er. Cet arrêté s'applique au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci -après " BRF ", et à son personnel.

Art. 2. La qualité d'agent du BRF est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif auprès de cet organisme d'intérêt public et nommé à titre définitif en cette qualité par le conseil d'administration. L'agent est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le statut.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment que l'agent prête, dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, dans les deux mois de sa nomination.

Art. 3. § 1er - Les besoins en personnel du BRF sont exclusivement couverts par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu :

  1. pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;

  2. pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;

  3. toujours pour accomplir des tâches assumées exclusivement par des contractuels et fixées par le Gouvernement.

    § 2 - Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes:

  4. être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique impliquant des missions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou membre de la famille d'un tel citoyen au sens de l'alinéa 3;

  5. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  6. jouir des droits civils et politiques;

  7. satisfaire aux lois sur la milice;

  8. justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

    La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par un service agréé désigné par le Gouvernement.

    Au sens de l'alinéa 1er, 1°, l'expression " membre de la famille " désigne :

    1. le conjoint;

    2. le partenaire avec lequel le citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, cohabite légalement au sens des articles 1475 et suivants du Code civil;

    3. les parents en ligne directe descendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b), qui n'ont pas encore 21 ans accomplis ou sont à sa charge;

    4. les parents en ligne directe ascendante du citoyen mentionné à l'alinéa 1er, 1°, ou de son conjoint ou partenaire au sens du b) qui sont à sa charge.

    Le membre de la famille fournit la preuve qu'il satisfait à l'une des conditions susmentionnées.

    Les définitions énoncées à l'alinéa 3 servent à transposer la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE et doivent être comprises dans ce sens.

    Art. 4. La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein.

    Art. 5. Les grades que peuvent porter les agents du BRF sont répartis en cinq niveaux.

    Les niveaux sont marqués par un chiffre romain, il s'agit des niveaux I, II+, II, III et IV :

  9. le niveau I pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long est requise;

  10. le niveau II+ pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court est requise;

  11. le niveau II pour les emplois pour lesquels la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé est requise;

  12. les niveaux III et IV pour les autres emplois.

    La liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est reprise à l'annexe IV.

    Aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV.

    Art. 6. Les niveaux regroupent les rangs que peuvent porter les agents du BRF et sont marqués par le chiffre romain qui définit le niveau et une lettre; le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau est représenté par la lettre A pour les niveaux III et IV, par les lettres AA pour les niveaux II et II+ et par la lettre B pour le niveau I.

    Art. 7. Les niveaux regroupent les rangs suivants :

  13. le niveau I contient 4 rangs, de I.F à I.D et I.B.

  14. le niveau II+ contient 4 rangs, de II+.C à II+.AA.

  15. le niveau II contient 4 rangs, de II.C à II.AA.

  16. le niveau III contient 3 rangs, de III.C à III.A.

  17. le niveau IV contient 3 rangs, de IV.C à IV.A.

    La liste détaillée des grades et de leur classement en rangs est annexée au présent arrêté, en annexe Ire.

    Art. 8. Un cadre, adopté par le Gouvernement, détermine dans chaque niveau le nombre d'emplois par grade. Il est publié au Moniteur belge.

    Sans préjudice de l'article 3, § 2, une admission au stage et une nomination à titre définitif ne peuvent avoir lieu que si un emploi correspondant est prévu au cadre et vacant.

    Art. 9. Nul ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé avant d'être porteur du diplôme requis pour ce niveau ou d'avoir réussi un examen d'accession à un niveau supérieur correspondant.

    Art. 10. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le conseil d'administration. La déclaration de vacance d'emplois est approuvée par le Gouvernement, sauf celle des rangs II.AA et II+.AA, lesquelles sont décidées par lui.

    Par dérogation au premier alinéa, l'engagement du directeur s'opère conformément au décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

    Section 2. - Organisation

    Art. 11. Les domaines d'activité du BRF sont répartis en départements, chacun d'eux étant dirigé, tant du point de vue fonctionnel qu'en matière de personnel, par un chef de département doté des compétences nécessaires. Les chefs de département ont autorité vis-à-vis de leurs collaborateurs.

    Les départements sont fixés comme suit :

  18. le département " rédaction ";

  19. le département " programmation ";

  20. le département " administration et personnel ";

  21. le département " production et technique ".

    Art. 12. Le conseil d'administration désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation " positif ", qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I.

    La désignation s'effectue sur proposition du directeur, après qu'il a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et qu'il a ensuite comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.

    Le conseil d'administration peut, en raison de manquements graves, mettre prématurément fin à la désignation d'un chef de département, et ce, sur proposition du conseil de direction qui aura au préalable entendu l'intéressé.

    Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois.

    Art. 13. Le conseil de direction du BRF se compose comme suit :

  22. le directeur;

  23. le chef du département " rédaction ";

  24. le chef du département " programmation ";

  25. le chef du département " administration et personnel ";

  26. le chef du département " production et technique ";

    Le directeur assure la présidence. En cas d'absence, il peut se faire remplacer par un autre membre du conseil de direction pour l'exercice de la présidence.

    Art. 14. Le conseil de direction a pour tâche de faciliter l'échange d'informations entre les services du BRF et le fonctionnement coordonné du BRF. Il donne un avis motivé préalablement aux mesures générales d'exécution du statut des agents du BRF. Il peut, de sa propre initiative, soumettre au conseil d'administration un avis à propos d'un problème administratif général. En outre, il dispose des compétences prévues dans ce statut et dans d'autres textes réglementaires.

    Dans le cadre du présent statut, le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel il détermine au moins les aspects mentionnés dans l'article 19, alinéa 2, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.

    Chapitre 2. - Recrutement et stage

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 15. Nul ne peut être recruté comme agent du BRF s'il ne remplit, outre les conditions d'admissibilité reprises à l'article 3, § 2, les conditions suivantes :

  27. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer, sauf exceptions fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

  28. réussir un concours de recrutement organisé par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Art. 16. La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est annexée à l'arrêté du Gouvernement fixant le cadre du BRF.

    Art. 17. Les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys sont fixées par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Les programmes des concours de recrutement sont établis par le directeur du BRF après...

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