Arrêté du Gouvernement portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, de 20 juin 2019

CHAPITRE 1er. - Les cabinets des membres du Gouvernement

Section 1re. - Attributions et composition

Article 1er. - Chaque ministre dispose d'un cabinet.

Les attributions de chaque cabinet sont fixées comme suit :

  1. les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Parlement de la Communauté germanophone;

  2. les recherches et études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement;

  3. la présentation des dossiers du Ministère;

  4. la réception et l'ouverture de son courrier personnel;

  5. sa correspondance particulière;

  6. les demandes d'audience;

  7. les relations publiques et la revue de presse.

    Art. 2. - Chaque cabinet dispose au maximum de cinq membres ayant au plus une échelle de traitement du niveau I.

    Par dérogation au premier alinéa, le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, peut prendre dans son cabinet un collaborateur supplémentaire rémunéré conformément à une échelle de traitement du niveau I.

    Art. 3. - Pour les travaux d'exécution, chaque cabinet peut disposer au plus de deux collaborateurs ayant une échelle de traitement du niveau II+, II et/ou III.

    De plus, chaque cabinet dispose d'un chauffeur ayant une échelle de traitement du niveau III et auquel peuvent également être confiées des tâches de concierge.

    Par dérogation au premier alinéa, le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, peut - pour la fonction d'assistant de direction - prendre dans son cabinet un collaborateur supplémentaire, rémunéré conformément à une échelle de traitement des niveaux II+ ou II.

    Art. 4. - Les membres et collaborateurs à temps plein visés aux articles 2 et 3 peuvent chacun être remplacés par deux personnes occupées à temps partiel.

    Art. 5. - La position juridique de tous les membres du personnel de cabinet visés aux articles 2, 3 et 4 est temporairement statutaire, et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne leur est pas applicable. Les membres du personnel de cabinet auxquels l'article 11 est applicable sont toutefois soumis aux dispositions relatives au salaire garanti en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail.

    Art. 6. - Les membres du personnel contractuels et statutaires du Ministère de la Communauté germanophone ainsi que de l'administration du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent être appelés auprès du cabinet d'un ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone.

    Art. 7. - Les membres du personnel des services publics ou de l'enseignement subventionné appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans les services publics ou, selon le cas, dans l'enseignement subventionné ni continuer à en exercer les attributions pendant qu'ils sont actifs auprès dudit cabinet.

    Section 2. - Nominations et fonctionnement

    Art. 8. - Le personnel de chaque cabinet est nommé et révoqué par le ministre concerné.

    Art. 9. - Le membre de cabinet désigné à cet effet par le ministre transmet les communications et instructions dudit ministre au Secrétaire général du Ministère par la voie hiérarchique.

    Art. 10. - Les membres des cabinets ne peuvent traiter directement avec le Ministère qu'avec l'autorisation du ministre concerné.

    Section 3. - Rétribution, allocations et indemnités

    Art. 11. - § 1er - Il est alloué, aux membres de cabinet visés à l'article 2 ayant une échelle de traitement du niveau I et ne faisant pas partie du service public ou de l'enseignement subventionné, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement qui, par cabinet, correspond au plus aux échelles de traitement suivantes du personnel du Ministère de la...

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