Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, de 29 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;

  2. administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

  3. arrêté du 28 mars 2003 : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

    CHAPITRE 2. - Formation et activité lucrative

    Section 1re. - Formation

    Sous-section 1re. - Dispositions communes

    Art. 2. - Octroi de l'allocation familiale de base en raison d'une formation

    En vertu de l'article 9, § 3, du décret, l'allocation familiale de base est octroyée à tout enfant qui suit une formation mentionnée dans la présente section.

    Art. 3. - Détermination de la période de formation

    Pendant les périodes suivantes, un enfant est censé suivre une formation mentionnée dans la présente section :

  4. pour la période où il est inscrit auprès de l'établissement d'enseignement ou de formation pour l'une de ces formations;

  5. pour toute l'année scolaire lorsqu'une inscription à une formation est intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en question;

  6. pour la période séparant deux années scolaires consécutives si l'enfant reprend une formation après les vacances d'été;

  7. pour la période des vacances d'été après la fin de l'année scolaire auprès de l'établissement d'enseignement ou de formation que quitte l'enfant, si celui-ci ne reprend pas de formation après les vacances d'été. Ces vacances sont considérées comme terminées dès que commence l'année scolaire suivante et, au plus tard, cent-vingt jours après le début desdites vacances d'été.

    L'enfant qui était inscrit à une formation jusqu'à la fin de l'année scolaire et qui ne peut, pour cause de maladie, s'inscrire pour l'année suivante est réputé inscrit à cette formation jusqu'à la fin des vacances d'été après l'année scolaire suivante.

    En présentant un certificat médical, le demandeur atteste du fait que l'enfant ne puisse s'inscrire pour l'année scolaire suivante pour cause de maladie.

    Art. 4. - Exclusion du demandeur d'emploi

    Une inscription comme demandeur d'emploi implique la présomption réfragable selon laquelle un enfant ne suit plus de formation.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une inscription comme demandeur d'emploi pendant les vacances d'été implique la présomption réfragable selon laquelle un enfant ne suit plus de formation.

    La présomption peut être renversée par une nouvelle attestation selon laquelle l'enfant continue d'être inscrit auprès d'un établissement d'enseignement ou de formation.

    Sous-section 2. - Apprentissage et enseignement à horaire réduit

    Art. 5. - Apprentissage et formations y assimilées

    Un apprentissage est considéré comme une formation si le contrat ou l'engagement d'apprentissage est agréé et contrôlé :

  8. conformément aux dispositions relatives à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

  9. conformément aux dispositions relatives à l'apprentissage industriel;

  10. conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

    Sont assimilés à l'apprentissage mentionné à l'alinéa 1er :

  11. l'apprentissage dispensé hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;

  12. la formation de chef d'entreprise (Meisterausbildung) et le stage volontaire de maitrise (Meistervolontariat);

  13. la formation de chef d'entreprise (Ausbildung zum Betriebsleiter).

    Art. 6. - Enseignement à horaire réduit et formations y assimilées

    L'enseignement secondaire à horaire réduit dans l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé ainsi qu'une formation agréée mentionnée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire sont considérés comme des formations.

    L'enseignement dispensé hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, est assimilé à l'enseignement mentionné dans l'alinéa 1er.

    Sous-section 3. - Ecole

    Art. 7. - Enseignement scolaire

    Tout cours dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement est considéré comme une formation s'il compte au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de quarante-cinq minutes au moins compte pour une heure.

    Sont assimilés aux heures mentionnées à l'alinéa 1er :

  14. les heures passées dans l'établissement d'enseignement pour des exercices pratiques, obligatoirement sous la surveillance d'enseignants;

  15. les heures passées dans l'établissement d'enseignement comme heures d'apprentissage, obligatoirement sous surveillance;

  16. les stages pour autant qu'ils soient prévus dans le programme d'apprentissage;

  17. les heures dispensées dans des établissements d'enseignement hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.

    Par dérogation au premier alinéa, les cours de formation pour adultes ne sont pas considérés comme une formation.

    Sous-section 4. - Haute école

    Art. 8. - Enseignement supérieur

    L'enseignement supérieur est considéré comme formation si l'enfant est inscrit dans un cycle d'études menant à un diplôme de bachelier, de master ou tout autre diplôme y assimilé reconnu par l'Etat.

    Sont assimilés à l'enseignement supérieur mentionné à l'alinéa 1er :

  18. la formation de ministre d'un culte reconnu par l'Etat;

  19. les programmes scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou à des études d'ingénieur.

    Tout cours que l'enfant suit dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat n'est pas considéré comme une formation.

    Art. 9. - Enseignement supérieur ne menant pas à un diplôme

    Par dérogation à l'article 8, tout enseignement supérieur ne menant pas à un diplôme de bachelier, de master ou à tout autre diplôme y assimilé est considéré comme une formation si ledit enseignement auquel l'enfant est inscrit compte au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de quarante-cinq minutes compte pour une heure.

    Les heures de cours suivies dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne sont pas prises en considération pour calculer les heures mentionnées à l'alinéa 1er.

    Sous-section 5. - Réduction ou cessation de la formation

    Art. 10. - Réduction ou cessation de la formation

    Un enfant n'est plus considéré comme suivant une formation s'il :

  20. réduit, au cours de l'année scolaire, son ou ses inscriptions à plusieurs cours à un nombre d'heures inférieur à celui mentionné dans les articles 7 et 9;

  21. met un terme aux formations mentionnées aux articles 5 à 9 au cours de l'année scolaire pour laquelle il était inscrit.

    Section 2. - Activité lucrative

    Art. 11. - Période d'activité lucrative

    Un enfant est censé exercer, pour l'ensemble du trimestre, une activité lucrative au sens de l'article 11, alinéa 1er, du décret si, pendant au moins vingt-quatre jours de ce trimestre :

  22. il exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail;

  23. il exerce une activité lucrative dans le cadre d'un statut;

  24. il exerce une activité lucrative en tant qu'indépendant.

    Art. 12. - Activités lucratives autorisées

    Par dérogation à l'article 11 sont considérées comme autorisées et ne sont pas prises en considération pour calculer le nombre de jours y mentionné les activités suivantes :

  25. une activité lucrative qu'exerce un enfant dans le cadre d'une des formations mentionnées aux articles 5 à 9;

  26. un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité publique. La solde prévue à l'article 5 de la même loi n'est pas considérée comme gain ou prestation sociale;

  27. une activité qu'exerce un enfant dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, tel que défini au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

  28. un volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Les indemnités au sens de l'article 10 de la même loi ne sont pas considérées comme gain ou prestation sociale à condition que ce volontariat ne perde pas son caractère gracieux au sens du même article de la même loi;

  29. l'engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire auquel l'enfant souscrit en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi susmentionnée. Les avantages mentionnés à l'article 50, alinéa 2, de la loi susmentionnée ne sont pas considérés comme gain ou prestation sociale;

  30. une activité comme indépendant pour laquelle des contributions sociales diminuées sont payées conformément à l'article 12, § 1ter et § 2, ainsi qu'à l'article 12bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

  31. les activités des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires, non-pompiers, au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    Art. 13. - Perception de prestations sociales

    Si l'enfant reçoit une prestation sociale en application d'un règlement belge ou étranger en matière de maladie, d'invalidité, d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou de chômage ou une allocation d'interruption de la carrière mentionnée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est censé exercer une activité lucrative pour le mois auquel se rapporte cette prestation ou allocation, sauf si ladite prestation ou allocation a été liquidée sur la base d'une activité autorisée mentionnée à l'article 12.

    CHAPITRE 3. - Enfants handicapés

    Art. 14. - Constatation du handicap et classement en catégories

    Le handicap est constaté sur la base des dispositions de l'arrêté royal du...

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