Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, de 4 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité;

  2. centre de référence : le centre de référence pour l'intégration et la migration, conformément à l'article 3, 7°, du décret;

  3. opérateur : les instituts de formation scolaire continuée et les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus conformément au décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;

  4. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

  5. département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'intégration;

  6. ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales.

    CHAPITRE 2. - Parcours d'intégration

    Art. 2. - Prolongation de la durée

    Le migrant qui ne peut achever le parcours d'intégration dans le délai fixé à l'article 5, § 2, du décret introduit auprès de l'opérateur une demande de prolongation de ce délai, et ce, au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant son échéance.

    Le centre de référence peut, à chaque fois, prolonger le délai d'un an :

  7. en cas d'incompatibilité des étapes prévues dans le parcours d'intégration avec une formation professionnelle ou formation professionnelle continue ou avec une activité professionnelle;

  8. s'il s'agit de migrants ne maitrisant pas l'alphabet latin au début du parcours d'intégration;

  9. pour les raisons médicales suivantes :

    1. une absence pour cause de maladie d'une durée totale de minimum un mois;

    2. la naissance d'un enfant;

    3. un séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales;

  10. pour les raisons personnelles suivantes :

    1. le migrant est temporairement à l'étranger pour des raisons impérieuses;

    2. absence temporaire conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;

    3. le migrant est considéré comme aidant proche conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance;

    4. l'accueil régulier d'enfants n'est pas assuré pour les jeunes enfants du migrant;

    5. l'adoption d'un enfant;

  11. en cas d'offres insuffisantes de cours dans le cadre du parcours d'intégration;

  12. si le prochain cours de langue ou d'intégration débute au plus tôt trois mois ou plus après l'inscription au parcours d'intégration auprès du centre de référence.

    Les raisons médicales mentionnées à l'alinéa 2, 3°, ainsi que la durée de l'absence sont couvertes par un certificat médical.

    La prolongation accordée par le centre de référence est indiquée dans la convention relative au parcours d'intégration mentionnée à l'article 8 du décret.

    Le centre de référence tient un registre anonyme des demandes de renouvellement acceptées et rejetées.

    Art. 3. - Cours de langue dans l'une des deux autres langues nationales

    S'il ressort du bilan social établi par le centre de référence conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, a), du décret que l'apprentissage de l'une des deux autres langues nationales offre au migrant plus de possibilités d'intégration sociale et/ou professionnelle, il est inscrit dans un cours de langue dispensé, le cas échéant, dans une autre entité territoriale dans le cadre du parcours d'intégration de cette entité ou dans un cours de langue agréé conformément au chapitre 3.

    CHAPITRE 3. - Agrément et subventionnement des cours de langue

    Art. 4. - Conditions d'agrément

    Pour être agréés, les cours de langue remplissent au moins les conditions suivantes :

  13. les cours de langue sont organisés par les opérateurs mentionnés à l'article 1er, 3°;

  14. les cours de langue sont élémentaires et/ou intensifs :

    1. le cours de langue élémentaire satisfait au moins aux critères suivants :

      - il compte, dès le début, au moins cinq participants et au plus douze;

      - deux heures au moins sont dispensées par semaine;

      - il est organisé de manière à être proche de la vie courante et est orienté sur la pratique;

    2. le cours de langue intensif satisfait au moins aux critères suivants :

      - il compte, dès le début, au moins huit participants et au plus dix-huit;

      - douze heures au moins sont dispensées par semaine;

  15. les cours de langue servent à l'alphabétisation ou visent le niveau linguistique A1, A1+ ou A2 conformément au cadre européen commun de référence;

  16. les cours de langue représentent au moins cent-vingt heures par niveau;

  17. les cours de langue sont basés sur les besoins et proposés selon un horaire flexible;

  18. les cours sont dispensés par des enseignants à titre principal ou des personnes percevant des honoraires qui ont au moins trois ans d'expérience dans la formation des adultes, le soutien linguistique, la transmission de langues étrangères ou dans le secteur interculturel ou justifient d'une formation utile pour la fonction concernée.

    Art. 5. - Procédure d'agrément

    § 1er - Pour obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs cours de langue, les opérateurs introduisent une demande auprès du département.

    § 2 - La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants :

  19. l'identité du demandeur;

  20. les statuts de la personne morale;

  21. le concept d'organisation et de déroulement des cours de langue, qui reprend au moins les informations suivantes :

    1. le niveau de cours proposé;

    2. les nombres minimal et maximal de participants par cours de langue;

    3. le moment de l'accès à un cours de langue;

    4. la qualification du personnel enseignant;

    5. la mention du groupe cible;

    6. les organisations partenaires éventuelles;

    7. les modalités relatives à la coopération avec le centre de référence;

    8. les méthodes d'apprentissage ou de transmission des connaissances linguistiques.

    Le département fixe le formulaire de demande à utiliser.

    La demande doit être envoyée par voie postale ou électronique. Le département accuse réception de la demande dans un délai de trente jours calendrier. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi.

    § 3 - Le département vérifie si la demande d'agrément introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, le département réclame au demandeur les données ou documents manquants.

    Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. En cas de demande incomplète ou à défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

    Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agrément est censé être refusé.

    § 4 - L'agrément est octroyé pour une période de quatre ans.

    § 5 - Si une ou plusieurs conditions nécessaires à l'agrément ne sont pas remplies, le département peut, dans son avis mentionné au § 3, alinéa 2, proposer un agrément provisoire conditionné.

    Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné au § 3, alinéa 2, le ministre statue sur l'octroi de l'agrément provisoire et en fixe les obligations ainsi que la durée.

    Au plus tard soixante jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, le département établit un avis relatif au respect des obligations et le transmet au ministre.

    Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'octroi d'un agrément définitif.

    Si, à l'expiration de l'agrément provisoire, aucun agrément définitif n'est accordé pour le cours de langue, l'éventuel soutien de la Communauté germanophone prend fin.

    § 6 - Les modifications apportées aux données mentionnées au § 2 sont soumises à une approbation préalable.

    A cette fin, l'opérateur introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Le département vérifie si une dérogation se justifie au niveau des besoins et de l'intégration et transmet un avis au ministre dans les trente jours suivant la réception de la demande. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

    Dans les trente jours suivant la réception de l'avis rendu par le département, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

    L'opérateur ne peut modifié le cours de langue qu'après avoir obtenu l'approbation.

    La durée de l'approbation de la modification est en tout cas limitée à douze mois et peut être renouvelée.

    Le département consigne toute approbation de la modification, sa justification ainsi que sa durée.

    § 7 - Au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, l'opérateur introduit une nouvelle demande auprès du département. Cette demande reprend les données et documents mentionnés au § 2 s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale.

    Art. 6. - Maintien de la reconnaissance

    Pour conserver l'agrément, les opérateurs remplissent les obligations mentionnées dans le présent arrêté ainsi que les conditions d'agrément mentionnées dans le décret.

    Art. 7. - Suspension de l'agrément

    § 1er - Si l'opérateur ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, le département l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours.

    Sur demande motivée, l'opérateur peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au département une prorogation unique de trente jours au maximum.

    § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er...

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