Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, de 28 septembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi;

  2. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi;

  3. ministère : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.

    Pour l'application des chapitres 1er à 4 et de l'article 59, il faut entendre par " entrée en service ", le jour où :

  4. le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est réellement engagé;

  5. un contrat de travail écrit est conclu;

  6. la déclaration correspondante au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est introduite.

    Art. 2. - Personnes assimilées à des demandeurs d'emploi inoccupés

    Les anciens frontaliers, non occupés, au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés au sens de l'article 3, 3°, du décret s'ils :

  7. sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office de l'emploi;

  8. ne sont pas soumis à l'obligation scolaire;

  9. n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite.

    Art. 3. - Périodes assimilées à la durée de l'inscription auprès de l'Office de l'emploi

    Sont assimilées à la durée de l'inscription auprès de l'Office de l'emploi mentionnée à l'article 3, 4°, du décret les périodes suivantes :

  10. la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi est inscrit en tant que tel auprès de l'autorité compétente d'une autre entité fédérée et où il est inoccupé;

  11. la période, située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi, au cours de laquelle le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail, se trouve dans une relation statutaire ou exerce une activité d'indépendant à titre principal, dans la mesure où la durée totale de cette période ne dépasse pas trente jours;

  12. la période, située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi, qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou d'assurance maternité;

  13. la période au cours de laquelle est perçu le revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

  14. la période qui a donné lieu au paiement de l'aide sociale financière pour les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas droit au revenu d'intégration et sont inscrites dans le registre de la population ou dans celui des étrangers;

  15. la période de détention ou d'emprisonnement située dans une période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi;

  16. la période d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  17. la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi exécute un contrat de travail ALE conformément à la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;

  18. la période au cours de laquelle est suivie l'une des formations organisées ou reconnues par l'Office de l'emploi ou l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et dont le ministre fixe la liste;

  19. une période de douze mois maximum pour les demandeurs d'emploi inoccupés qui n'étaient pas inscrits comme demandeurs d'emploi, étant donné qu'ils ont interrompu volontairement leur carrière pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants ou prendre en charge des proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie, et qui se réinsèrent sur le marché de l'emploi;

  20. la période d'occupation dans le cadre de l'économie sociale d'insertion au cours de laquelle le demandeur d'emploi a droit à la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

  21. la période au cours de laquelle le demandeur d'emploi inoccupé a été dispensé de l'obligation de disponibilité mentionnées aux articles 89 et 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

    Le Ministre peut limiter la période à assimiler, mentionnée à l'alinéa 1er, 9°, pour toutes les formations professionnelles ou pour certaines seulement.

    Art. 4. - Durée de validité de l'attestation

    La durée de validité de l'attestation est fixée à quatre mois.

    L'attestation mentionne l'une des dates de validité suivantes :

  22. la date à laquelle l'attestation a été établie auprès de l'Office de l'emploi, si le demandeur d'emploi inoccupé n'a pas encore été engagé;

  23. la date de l'entrée en service ou du début d'une mesure mentionnée aux articles 9, 12 ou 13 du décret.

    L'attestation est demandée auprès de l'Office de l'emploi au plus tard le 20e jour suivant la date visée au 2°.

    Le ministre fixe, sur proposition de l'Office de l'emploi, le modèle de l'attestation.

    Si une nouvelle attestation est demandée pendant la période de validité de l'ancienne, un duplicata avec la même validité que celle de l'ancienne attestation est délivré.

    L'Office de l'emploi peut délivrer d'office une attestation à un demandeur d'emploi non occupé s'il dispose de toutes les informations nécessaires pour établir clairement que le demandeur d'emploi inoccupé est bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS.

    L'Office de l'emploi peut transmettre une copie de l'attestation à des tiers, dans la mesure où ceux-ci peuvent faire valoir un intérêt légitime.

    Art. 5. - Mesures en faveur de l'emploi

    Les mesures en faveur de l'emploi, visées à l'article 16 du décret, sont :

  24. la mesure prévue à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

  25. la mesure prévue dans l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail;

  26. la mesure prise dans le cadre de l'économie sociale d'insertion au cours de laquelle le demandeur d'emploi avait droit à la réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, à l'exception des travailleurs auxquels s'applique l'article 14, § 1er, 3°, § 2, 3°, et § 3, 3°, du même arrêté;

  27. les mesures prévues aux articles 55, 57, 58 et 61 du décret;

  28. les mesures AktiF ou AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, prévues dans le cadre du décret.

    Art. 6. - Nouveaux engagements

    § 1er - Par nouvel engagement au sens des articles 21 et 26 du décret, il faut entendre l'entrée en service d'un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, dans la mesure où il n'était pas, dans une période d'une année, occupé auprès du même employeur ou d'un établissement lié à ce dernier; cela ne s'applique pas aux travailleurs qui étaient occupés auprès du même employeur ou d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre de l'une des mesures favorisant l'emploi mentionnées à l'article 5.

    § 2 - Si un travailleur est occupé auprès d'un employeur dans le cadre du décret et a été - après une période d'interruption - à nouveau occupé auprès du même employeur dans un délai d'un an, cette période d'interruption est assimilée à une période d'occupation pour calculer les périodes mentionnées aux articles 11, 21 et 26 du décret et le montant des subventions.

    L'article 5, 5°, ne s'applique pas lorsque la durée d'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS fixée à l'article 11, § 1er, a expiré.

    Dans le cas du premier alinéa, le transfert entre les champs d'application des chapitres 3 et 4 du décret, conformément à l'article 30 du décret, n'est pas possible.

    § 3 - Pour l'application du chapitre 4, section 2, du décret, une nouvelle attestation n'est pas nécessaire si la période d'interruption mentionnée au § 2 a duré moins de deux mois.

    Art. 7. - Incompatibilités

    Les subventions AktiF ou AktiF PLUS ne peuvent être cumulées avec les subventions liquidées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs.

    Les subventions AktiF ou AktiF PLUS ne peuvent être cumulées avec l'aide prévue aux articles 12bis à 12septies de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement

    Section 1re. - Bénéficiaires des mesures AktiF

    Art. 8. - Perte d'emploi involontaire

    Par " perdre son emploi involontairement " au sens de l'article 5 du décret, il faut entendre :

  29. la perte de l'emploi en raison d'un licenciement par le dernier employeur;

  30. la non-prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée;

  31. la perte de l'emploi pour des raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement;

  32. la fin de l'activité indépendante à la suite d'une faillite.

    S'il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé au sens de l'article 5 du décret, la demande sera accompagnée d'une déclaration sur l'honneur confirmant qu'il a involontairement perdu son dernier emploi.

    Par dérogation à l'alinéa 2, le travailleur âgé qui, la veille de l'établissement de l'attestation ou de son entrée en fonction, était chômeur indemnisé en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou apporte la preuve de raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement est dispensé de l'obligation d'introduire cette déclaration sur l'honneur.

    A la...

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