Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les conditions générales et spécifiques d'exploitation pour les établissements d'hébergement touristique ainsi que leur classification, de 19 octobre 2017

Article 1er. Dispositions générales

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " le décret " le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.

Dans le présent arrêté,

  1. tous les délais mentionnés sont calculés en jours calendrier;

  2. toutes les qualifications de personnes s'appliquent aux deux sexes.

    Art. 2. Conditions générales d'exploitation

    § 1er - L'enregistrement comme hébergement touristique intervient dans les trente jours suivant le début de la mise en location. Il faut remplir un formulaire par hébergement. Il existe un formulaire pour chaque catégorie.

    L'enregistrement s'opère au moyen d'un formulaire mis à disposition par le Ministre, en version électronique ou papier, et qui reprend les données suivantes :

  3. les données de contact de l'exploitant;

  4. si l'exploitant n'est pas chargé de la gestion journalière, les données de contact du gestionnaire;

  5. le cas échéant, le numéro d'entreprise;

  6. la dénomination sous laquelle l'hébergement est proposé et présenté dans la publicité, ainsi que les données de contact telles qu'elles sont publiées et figurent dans la publicité. Lorsqu'il s'agit d'hébergements saisonniers sans adresse postale, il faut mentionner les coordonnées géographiques;

  7. la date de la mise en service ou du début de la location;

  8. l'année de construction de l'hébergement;

  9. l'occupation maximale;

  10. le type d'hébergement et la situation géographique, le nombre et le type des locaux ou unités et installations accessibles aux hôtes;

  11. la liste des conditions générales d'exploitation conformément à l'article 11 du décret, avec la mention " lu et ayant pris acte ";

  12. un lien vers le site internet du Ministère, où sont énumérées les exigences minimales propres chacune des catégories d'hébergement;

  13. le lieu, la date et la signature de l'exploitant ou de la personne chargée de la gestion journalière.

    § 2 - Pour prouver que les conditions générales d'exploitation mentionnées à l'article 11 du décret sont remplies, les documents suivants sont transmis au Ministre, par voie électronique ou en version papier :

  14. une attestation de sécurité valable ou, si celle-ci n'a pas été établie en temps utile, une copie de l'accusé de réception daté pour la demande d'attestation;

  15. la confirmation des prestations en matière d'assurance de la compagnie au moyen d'un formulaire mis à disposition en version électronique ou papier;

  16. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;

  17. un titre de propriété de l'immeuble où se trouve l'établissement touristique, comme par exemple une attestation émanant du bureau d'enregistrement ou des hypothèques. Si l'exploitant loue l'immeuble, l'accord du propriétaire quant à l'utilisation à des fins touristiques doit être démontré par écrit. Il peut s'agir d'un contrat de bail dont il ressort clairement que le bien est utilisé à des fins touristiques.

    Après l'enregistrement, le Ministre adresse à l'exploitant, dans les vingt jours, une lettre mentionnant le numéro d'enregistrement de l'hébergement ainsi que sa catégorie conformément à l'article 9 du décret.

    § 3 - Dans les quarante-cinq jours suivant l'enregistrement, l'exploitant introduit les documents mentionnés au § 2. Dans les vingt jours, le Ministre communique à l'exploitant si des documents manquent ou sont lacunaires. Sinon, les documents sont censés être complets. L'exploitant dispose d'un délai de trente jours pour introduire les documents manquants ou compléter ceux qui sont lacunaires.

    L'hébergement répond aux exigences minimales de la catégorie pour laquelle il est proposé sur le marché touristique et présenté dans la publicité.

    Si l'exploitant ne peut clairement classer l'hébergement dans une catégorie, l'inspection convient d'un rendez-vous sur place et examine les exigences minimales. Elle propose au Ministre la classification dans une catégorie. Le Ministre statue sur la catégorie dans les vingt jours suivant l'inspection.

    § 4 - Un hébergement peut faire l'objet d'une publicité dans deux catégories au maximum. Dans ce cas, un enregistrement s'opère conformément au § 1er pour la première catégorie. Pour la seconde catégorie, l'exploitant adresse une simple demande au Ministre. Celui-ci statue dans les vingt jours suivant l'inspection menée sur place.

    Art. 3. Exigences minimales dans la catégorie " hôtel "

    § 1er - Un hébergement touristique de la catégorie " hôtel " répond aux exigences minimales suivantes :

  18. toutes les installations et tous les équipements sont fonctionnels, dans un état impeccable, et ne souffrent aucun retard de rénovations ou d'investissements;

  19. toutes les prestations sont effectuées par un personnel compétent et identifiable;

  20. la réception est une zone séparée visuellement, garantissant la confidentialité pour l'hôte. Une table ou un secrétaire ad hoc est acceptable;

  21. le service de réception est joignable 24 heures sur 24 par téléphone, de l'hôtel et de l'extérieur;

  22. les chambres sont nettoyées tous les jours;

  23. les serviettes sont changées tous les jours sur demande;

  24. la literie est changée au moins une fois par semaine;

  25. une possibilité de dépôt est garantie, par exemple à l'accueil;

  26. un téléphone public est mis à la disposition des hôtes;

  27. des informations relatives à l'hôtel sont à disposition et mentionnent au moins les heures du petit-déjeuner, de l'ouverture des installations hôtelières et de départ;

  28. des boissons sont proposées dans l'établissement;

  29. le petit déjeuner est servi dans une salle prévue à cet effet;

  30. un petit déjeuner complet doit être proposé. Celui-ci inclut au moins une boisson chaude (thé ou café au choix), un jus de fruits, une sélection ou une salade de fruits, un choix de pains et de petits pains avec beurre, confiture, charcuterie et fromage;

  31. de la nourriture est proposée dans l'établissement, via par exemple un distributeur ou une corbeille de fruits;

  32. de la documentation touristique relative à la région est disponible dans la zone publique de l'hôtel;

  33. un site internet présente des informations actualisées, comme le prix et des photos réalistes de l'établissement, ainsi qu'un plan d'accès ou un itinéraire.

    § 2 - Les chambres contiennent :

  34. exclusivement des systèmes de lit équipés de matelas modernes et bien entretenus, d'une épaisseur minimale de 13 cm;

  35. des lits individuels de taille minimale de 0,80 m x 1,90 m et des lits doubles de taille minimale de 1,60 m x 1,90 m;

  36. des couvertures ou couettes modernes, bien entretenues;

  37. des oreillers modernes, bien entretenus;

  38. un système permettant d'assombrir la chambre, p. ex. des rideaux;

  39. un service ou un dispositif de réveil;

  40. une penderie ou niche de vêtements de capacité adéquate;

  41. un nombre adéquat de cintres identiques (pas en fil de fer);

  42. un portemanteau ou des crochets à vêtements;

  43. une chaise;

  44. une table, un bureau ou une tablette;

  45. une prise de courant accessible;

  46. un éclairage adéquat de la chambre;

  47. un téléviseur avec télécommande.

    En principe, toutes les chambres sont équipées d'une douche/WC ou d'une baignoire/WC. Si jusqu'à 15 pour cent des chambres ne sont pas équipées de douche/WC ou de baignoire/WC - s'il n'y a donc à disposition que des douches/WC communs -, l'hôte est informé, avant la conclusion du contrat d'hébergement, que les normes minimales pour ces chambres ne sont pas remplies.

    § 3 - La zone sanitaire est équipée :

  48. d'une douche avec rideau. S'il est certain, en raison de l'organisation spatiale de la douche, que la zone sanitaire est protégée des éclaboussures, un rideau ou une paroi de douche n'est pas indispensable;

  49. un lavabo;

  50. un éclairage approprié du lavabo;

  51. un miroir;

  52. une prise de courant accessible, près du miroir;

  53. un sèche-serviettes ou un crochet porte-serviettes;

  54. une tablette;

  55. un gobelet/verre à brosse à dents;

  56. un savon ou savon liquide au lavabo;

  57. un rouleau de papier toilette de réserve;

  58. une serviette de bain par personne;

  59. une poubelle.

    Art. 4. Exigences minimales dans la catégorie " habitation de vacances "

    Un hébergement touristique de la catégorie " habitation de vacances " répond aux exigences minimales suivantes :

  60. le bien est une entité fermée, accessible sans encombre et en tout temps au locataire, et pouvant être séparée de tout autre bâtiment ou de toute autre partie de bâtiment par une ou des portes qui peuvent être fermées à clé;

  61. un accès sans danger au bien est assuré : pas d'escalier raide ou étroit, pas de rampe instable;

  62. la surface habitable est d'au moins 8 m2 par personne;

  63. dans chaque pièce de vie se trouve une source de chaleur réglable, à l'exception des couloirs ou vestibules et du débarras. Un âtre ou un poêle comme unique source de chaleur ne suffisent pas;

  64. l'habitation de vacances n'est pas complètement enterrée et n'est pas équipée uniquement de soupiraux;

  65. des habitations de vacances semi-enterrées ne sont autorisées que si la surface habitable n'est pas enterrée à plus de 50 pour cent et que le séjour ne l'est pas;

  66. les habitations souterraines doivent dépasser d'au moins 1,20 m de la surface du sol. Elles disposent d'une entrée propre depuis l'extérieur;

  67. l'hébergeur indique, dans toutes ses publicités et campagnes publicitaires, qu'il propose une habitation semi-enterrée ou souterraine;

  68. chaque pièce dispose au moins d'une fenêtre vers l'extérieur, à l'exception de la zone sanitaire, des couloirs ou vestibules et du débarras;

  69. sont mis à disposition un coin cuisine, un frigo, un évier avec raccordement à l'eau chaude, une cafetière et les ustensiles culinaires (p. ex. casseroles, poêles, etc.) nécessaires pour le nombre de personnes indiqué;

  70. sont mis à disposition des sets d'assiettes, de tasses, de verres et de couverts uniformes et assortis, pour le nombre indiqué de personnes;

  71. est mis à disposition un coin repas, avec suffisamment de sièges pour le nombre de personnes indiqué, une table basse ou de camping ne suffit pas;

  72. les locaux sanitaires disposent d'une porte qui peut être fermée à clé et d'une aération, sauf...

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