Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, de 17 mars 2016

CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

§ 2. Outre les termes définis à l'article 3 du décret, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " décret " : le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;

  2. " Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;

  3. " ONAD-CG " : l'ONAD de la Communauté germanophone;

  4. " chaperon " : l'individu agréé et formé pour accompagner le médecin contrôleur, lors des contrôles antidopage.

    Art. 2. § 1er. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Ministre peut développer un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel sont menées des campagnes d'éducation, d'information et de prévention et est établi un point de contact destiné à aider les sportifs d'élite à respecter leurs obligations sur la localisation.

    Le plan visé à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants :

  5. la politique de prévention du dopage en Communauté germanophone vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;

  6. les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive :

    a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;

    b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;

  7. la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support que par le contenu, en fonction du public cible visé;

  8. les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent notamment prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;

  9. la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage.

    Le Ministre peut confier des missions de prévention aux organisations sportives.

    § 2. Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.

    Art. 3. Les informations récoltées et traitées en vertu du décret et en application du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous :

  10. en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret : les agents de l'ONAD-CG ou ceux dûment mandatés par elle, conformément aux dispositions du présent arrêté, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  11. en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG, tel que visé à l'article 10 du décret, le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le ou les sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;

  12. en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  13. en ce qui concerne les informations sur la localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 23 du décret : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  14. en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 24 du décret : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le sportif d'élite concerné (par le résultat de ses contrôles), les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA.

    La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et en application du présent arrêté est, selon le type de données, celle mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.

    Art. 4. Pour les besoins des contrôles repris à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation visées à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives visées à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents conformément aux articles 6, §§ 4 à 5; 17, § 4; 22, § 4; 29, § 4; 36, § 5, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées conformément aux prescrits de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée.

    CHAPITRE 2. - AUTORISATIONS D'USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES

    Section 1re. - Généralités

    Art. 5. Les sportifs visés à l'article 12, § 3, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 11.

    Section 2. - La Commission de la Communauté germanophone pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

    Art. 6. § 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).

    Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes :

  15. être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;

  16. ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;

  17. produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;

  18. s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;

  19. sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;

  20. posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

    § 2. Les membres de la CAUT sont désignés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG.

    L'appel à candidatures est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand.

    Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er...

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