Arrêté du Gouvernement modifiant la partie règlementaire du Code du développement territorial, de 31 janvier 2022

Article 1er. A l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 4 est complété par un 18° rédigé comme suit :

    " 18° calamité naturelle reconnue : une calamité naturelle reconnue en vertu du décret de la Région wallonne du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques. ";

  2. le point B de la nomenclature est complété par les lignes 10 à 12 rédigées comme suit :

    10 Actes et travaux de remise en état de bâtiments et constructions à la suite d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que cumulativement : a) les actes et travaux sont réalisés dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) les actes et travaux sont communiqués au collège communal au moins quinze jours avant leur début; c) les actes et travaux ne portent pas atteinte à la structure portante des bâtiments ou constructions; d) les actes et travaux répondent aux conditions mentionnées au point A1; e) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes situées dans le plan de toiture, sur maximum un niveau, effectuée dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture; f) l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies existantes dans les élévations pour autant que, cumulativement : i) l'obturation ou la modification est effectuée avec les mêmes matériaux de parement que ceux de l'élévation; ii) chaque ouverture ou modification s'étend sur maximum un niveau; iii) lorsque le bien est soumis à un guide régional ou communal d'urbanisme, les actes et travaux sont conformes à ce guide. X x
    11 A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est communiquée au collège communal au moins quinze jours avant son début. x x
    12 A la suite d'une calamité naturelle reconnue, la démolition de bâtiments, constructions et installations non isolés, pour autant que cumulativement : a) la démolition est réalisée dans les vingt-quatre mois suivant la publication de l'arrêté reconnaissant la calamité naturelle; b) la démolition est réalisée dans le cadre d'un arrêté du bourgmestre pris en urgence dans le but d'assurer la sécurité publique. x x
  3. le point P de la nomenclature est complété par les lignes 4.1 à 4.5 rédigées comme suit :

    4.1 A la suite d'une calamité naturelle reconnue et pour une période de vingt-quatre mois au plus
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