Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), de 1 juillet 2021

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié par l'arrêté du 25 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2 - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, du décret, toute personne qui a séjourné dans une zone à risque à l'étranger, dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants du coronavirus (COVID 19) ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance :

  1. doit se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et l'informer qu'elle revient d'une telle zone, et ce, afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19);

  2. doit se placer immédiatement en quarantaine pour la période mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié.

    La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à risque à l'étranger ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance, sauf si cette personne s'est soumise, à partir du septième jour de quarantaine, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif. La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants.

    Pour l'application des alinéas 1er et 2, il faut entendre par :

  3. zone à risque : une zone définie comme telle par l'autorité fédérale compétente;

  4. zone à haut risque où circulent des variants préoccupants: une zone que l'autorité fédérale compétente a désignée comme zone à haut risque où une part significative des infections au coronavirus (COVID 19) relève d'un variant préoccupant ou est présumée en relever;

  5. zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance : une zone hors Union européenne que l'autorité fédérale compétente n'a pas désignée comme zone à haut risque où circulent des variants à haut risque et ne figure pas sur la liste des Etats tiers sûrs établie par l'Union européenne;

  6. variant préoccupant : un variant préoccupant du coronavirus (COVID-19) qui a été classé, par l'Organisation mondiale de la santé, comme variant préoccupant, à l'exception du variant Alpha. "

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " en isolement" sont remplacés par les mots " en quarantaine ";

  8. dans l'alinéa 3, les mots " l'isolement " sont chaque fois remplacés par les mots " la quarantaine ";

  9. l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

    " Par dérogation au troisième alinéa, la durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est de dix jours à compter du dernier contact ayant entrainé un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), lorsque la personne mentionnée à l'alinéa 1er a eu un contact avec une personne infectée par un variant préoccupant. "

    Art. 3. A l'article 3.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  10. un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

    " Par dérogation au premier alinéa, sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine, mais uniquement pour les activités mentionnées aux alinéas 1er et 2, les personnes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants. ";

  11. dans l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ".

    Art. 4. L'article 3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021 et modifié par...

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