Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), de 25 mars 2021

Article 1er - Dans l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), il est inséré un chapitre 1er, comportant les articles 1er à 3, intitulé comme suit :

" Chapitre 1er - Obligation de test et de quarantaine ".

Art. 2. - A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots " sept jours " sont remplacés par les mots " dix jours ";

  2. dans le 2°, les mots " sept jours " sont remplacés par les mots " dix jours ".

    Art. 3. - A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) ";

  4. dans le § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

  5. le § 2 est abrogé.

    Art. 4. - Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 3.1 à 3.4, intitulé comme suit :

    " Chapitre 2 - Exceptions ".

    Art. 3.1. - § 1er - Les personnes mentionnées au chapitre 1er sont dispensées de l'obligation de se placer en isolement, prévue dans ce même chapitre, afin d'accomplir les activités essentielles suivantes, qui ne peuvent être reportées après l'expiration du délai de quarantaine :

  6. les déplacements en vue de soins médicaux urgents et de l'accès aux médicaments;

  7. les déplacements en vue d'acheter des produits de première nécessité, à condition que personne d'autre ne puisse s'en charger et uniquement dans des cas exceptionnels;

  8. les déplacements dans le cadre de questions juridiques ou financières à régler d'urgence et de l'autorité parentale, moyennant une justification;

  9. les déplacements visant à fournir les soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), si personne d'autre ne peut s'en charger;

  10. les déplacements dans le cadre de funérailles.

    Les personnes qui, pendant la période où sont accomplies les activités prévues à l'alinéa 1er, quittent l'endroit où elles sont en quarantaine sont tenues, pendant la durée de cette quarantaine, de porter un masque de protection et de respecter les distances en vigueur avec les autres personnes.

    § 2 - Sont dispensées de l'obligation de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes mentionnées au chapitre 1er :

  11. les personnes qui ne peuvent faire l'objet d'un examen pour des raisons médicales et qui en fournissent la preuve en produisant un certificat médical;

  12. les personnes qui se présentent à un test, mais pour lesquelles le médecin responsable du prélèvement décide qu'aucun test ne peut être effectué.

    Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que celles qui refusent un examen sont considérées, pour la période d'isolement obligatoire prévue à l'article 1er, comme étant positives au coronavirus (COVID-19).

    Art. 3.2. - Sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en isolement et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à risque à l'étranger :

  13. les résidents ou travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;

  14. le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent...

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