Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises, de 17 septembre 2020

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° petites et moyennes entreprises (PME) : les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises définies selon l'annexe Ire du règlement; "

  2. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    " 9° grandes entreprises : les entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement; "

  3. le 10° est remplacé par ce qui suit :

    " 10° travailleurs : le personnel qui est occupé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; "

  4. l'article est complété par un 12° rédigé comme suit :

    " 12° règlement : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. "

    Art. 2. Dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de l'article 2, d) et e), du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 " sont remplacés par les mots " du chapitre Ier et de l'article 31 du règlement ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation " sont remplacés par le mot " règlement ".

    Art. 4. L'article 4 du même arrêté est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    " § 3 - Les aides à la formation sont octroyées uniquement aux entreprises qui, au moment de l'introduction de la demande mentionnée à l'article 14, remplissent leurs obligations envers le Service public fédéral Finances et l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 14, § 2, 2°. "

    Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le § 1er, 1°, le montant " neuf euros " est remplacé par le montant " 10,70 euros ";

  6. dans le § 1er, 2°, le montant " six euros " est remplacé par le montant " 7,10 euros ";

  7. le § 2 est abrogé;

  8. le § 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3 - Dès le début des formations, l'aide à la formation est limitée à :

  9. 17 900 euros par an pour une petite et moyenne entreprise (PME);

  10. 23 800 euros par an pour une grande entreprise. ";

  11. dans le § 4, les mots " par convention conclue conformément à l'article 10 " sont remplacés par les mots " par demande introduite conformément à l'article 14 ";

  12. l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit :

    " § 5 - Au 1er janvier de chaque année, le Ministre peut adapter les montants dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par les montants valables au moment de l'indexation.

    Les montants mentionnés au § 1er et indexés conformément à l'alinéa...

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