Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, de 23 mai 2019

Article 1er. - Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

  2. la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

  3. la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

  4. la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

    Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le 18° est remplacé par ce qui suit :

    " 18° carte bleue européenne : le document mentionné à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018; "

  6. l'article est complété par les 23° à 28° rédigés comme suit :

    " 23° accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  7. travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  8. cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  9. expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  10. employé stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018;

  11. volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionné à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. "

    Art. 3. - A l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  12. à l'alinéa 1er, le 26° est remplacé par ce qui suit :

    " 26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables. ";

  13. à l'alinéa 1er, il est inséré un 36° rédigé comme suit :

    " 36° Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une durée maximale de nonante jours sur une période de cent-quatre-vingts jours qui viennent en Belgique et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée dudit transfert, et dont l'occupation répond aux conditions suivantes :

    1. l'entité hôte et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;

    2. le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant à son employeur établi dans un pays tiers;

    3. s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT, ceux-ci disposent d'une lettre de mission signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert;

    4. s'il s'agit d'employés stagiaires ICT, ceux-ci disposent d'une convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert. "

  14. dans l'alinéa 5, les mots " et 33° " sont remplacés par les mots " , 33° et 36° ".

    Art. 4. - L'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et à l'exception de l'autorisation de travail délivrée aux employés stagiaires ICT en vue d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail délivrée aux travailleurs mentionnés à l'article 9, 4°, 6°, 7°, 21° et 22°, est valable pour une période de trois années ou, selon le cas, pour une période égale à la durée d'occupation prévue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette durée est inférieure à trois années. "

    Art. 5. - Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, sont insérés les articles 3.1 à 3.3 rédigés comme suit :

    " Art. 3.1. - Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont délivrés pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes :

  15. ils sont autorisés à travailler pour une période de maximum nonante jours;

  16. ils sont autorisés à travailler pour une période déterminée sans que leur résidence principale se situe sur le territoire belge;

  17. ils sont autorisés en tant que jeunes au pair au sens du chapitre VI, section 2.

    Les dispositions du chapitre IV, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.

    Art. 3.2. - Conformément à l'article 16 de l'accord de coopération, les autorisations d'occupation et de travail sont contenues dans le permis unique ou d'autres titres de séjour en vue d'un emploi d'une période de plus de nonante jours, si le ressortissant d'un pays tiers a sa résidence principale sur le territoire belge.

    Les dispositions du chapitre IV, section 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alinéa 1er.

    Art. 3.3. - Pendant la période d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B :

  18. l'employeur informe le département de toute interruption du contrat de travail;

  19. en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune nouvelle demande de permis de travail n'est introduite en cas de changement d'employeur au terme de deux années d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.

    Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, et au terme de deux années d'occupation, la carte bleue européenne reste valable pour l'occupation auprès de tout employeur pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies. "

    Art. 6. - L'article 5 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " L'alinéa 1er ne s'applique pas aux permis pour les personnes mentionnées à l'article 9, 14°, et celles mentionnées à l'article 9, 21°, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe.

    Aux fins d'application de l'alinéa 1er, le séjour doit être autorisé ou accordé pour une période de plus de nonante jours conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi du 15 décembre 1980 au ressortissant d'un pays tiers pour les demandes mentionnées à l'article 9, 5° et 23°.

    Art. 7. - A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  20. le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 3° de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger; "

  21. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° de travailleurs hautement qualifiés conformément aux conditions mentionnées au chapitre VI, section 6; "

  22. dans le 10°, les mots " ou qui dispensent une telle formation " sont insérés entres les mots " une firme étrangère " et les mots " , pour autant que ";

  23. l'article est complété par les 21° à 23° rédigés comme suit :

    " 21° de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 5;

  24. de chercheurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre VI, section 7;

  25. de volontaires, pour...

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