Arrêté du Gouvernement instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone, de 15 septembre 2022

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires

Article 1er - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Art. 2. - A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, au maximum deux suppléants du secrétaire général parmi les agents statutaires ou contractuels du niveau I ayant une évaluation positive et justifiant, au moment de leur désignation, d'une ancienneté de service d'au moins quinze ans. ";

  2. dans l'alinéa 4, les mots " secrétaire général suppléant " sont remplacés par les mots " suppléant du secrétaire général ";

  3. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En cas d'absence du secrétaire général en raison d'un congé de maladie ou de toute autre forme de congé ou s'il est dans l'impossibilité de diriger le Ministère, les compétences décisionnelles spécifiques du secrétaire général sont déléguées d'office à son suppléant. Si le Gouvernement a désigné plusieurs suppléants du secrétaire général, les compétences décisionnelles sont déléguées au suppléant qui présente l'ancienneté de service la plus élevée. L'impossibilité de diriger le Ministère est constatée par deux membres du conseil de direction, à l'exception du secrétaire général; la décision est prise à l'unanimité. "

    Art. 3. - A l'article 10.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 1er, les mots " secrétaires généraux suppléants " sont remplacés par les mots " suppléants du secrétaire général ";

  5. dans l'alinéa 2, les mots " secrétaire général suppléant " sont remplacés par les mots " suppléant du secrétaire général ".

    Art. 4. - Dans l'article 11 du même arrêté du Gouvernement, le § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er - Le conseil de direction du Ministère compte au moins trois membres et se compose du secrétaire général, de ses suppléants et des directeurs d'administration. Le secrétaire général assure la présidence. "

    Art. 5. - A l'article 11.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er, les mots " au secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel " sont remplacés par les mots " au secrétaire général ou à son suppléant ", et les mots " le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel " sont remplacés par les mots " le secrétaire général ou son suppléant ";

  7. dans l'alinéa 3, les mots " le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel " sont remplacés par les mots " le secrétaire général ou son suppléant ".

    Art. 6. - Dans le chapitre Ier du même arrêté du Gouvernement, la section 2, modifiée par les arrêtés du Gouvernement des 17 janvier 2013, 19 janvier 2017 et 28 octobre 2021, est complétée par un article 11.4 rédigé comme suit :

    " Art. 11.4 - Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le secrétaire général ou son suppléant dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère. "

    Art. 7. - Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 8. - A l'article 71 du même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'alinéa 2 est abrogé;

  9. l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :

    " L'agent désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M2. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion. ";

  10. l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit :

    " L'agent désigné comme chef de département par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M4. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion. "

    Art. 9. - L'article 87.5 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est abrogé.

    Art. 10. - Dans l'article 91 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, la deuxième phrase est abrogée.

    Art. 11. - Dans l'article 105, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots " le chef de département " sont à chaque fois remplacés par les mots " le supérieur hiérarchique immédiat ", et les mots " de son département " sont abrogés.

    Art. 12. - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, il est inséré un chapitre VIII.1, comportant les articles 191.1 à 191.6, intitulé comme suit :

    " Chapitre VIII.1 - Télétravail ".

    Art. 13. - Dans le chapitre VIII.1 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 191.1 rédigé comme suit :

    " Art. 191.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

  11. télétravail structurel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention établie conformément à l'article 191.2;

  12. télétravail occasionnel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution occasionnelle du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent avec l'accord écrit du supérieur hiérarchique immédiat, sans établissement préalable d'une convention conformément à l'article 191.2. "

    Art. 14. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.2 rédigé comme suit :

    " Art. 191.2 - Un agent peut à tout moment introduire une demande de télétravail structurel. Pour ce faire, il introduit au moins un mois avant le début prévu du télétravail structurel une demande écrite auprès :

  13. de son supérieur hiérarchique immédiat si le télétravail structurel doit représenter jusqu'à 40 % de son temps de travail;

  14. du secrétaire général ou de son suppléant si le télétravail structurel doit représenter plus de 40 % de son temps de travail.

    Le supérieur hiérarchique immédiat ou, selon le cas, le secrétaire général ou son suppléant vérifie si les attentes de l'agent sont compatibles avec les intérêts du service. En cas d'appréciation positive, il conclut avec l'agent, pour une durée de trois mois minimum à douze mois maximum, une convention écrite dans laquelle sont fixées les modalités du télétravail structurel.

    La convention comporte au moins les éléments suivants :

  15. le pourcentage de télétravail;

  16. l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;

  17. les manières d'être joignable pendant le télétravail. "

    Art. 15. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.3 rédigé comme suit :

    " Art. 191.3 - § 1er - Dans le cas du télétravail structurel, l'agent reçoit par mois une indemnité de 100 euros multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans la convention établie conformément à l'article 191.2 au prorata d'une occupation à temps plein.

    L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement mensuel.

    Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l''indemnité n'est pas liquidée à partir du trente-et-unième jour pour la durée de l'absence.

    § 2 - Dans le cas du télétravail occasionnel, l'agent ne reçoit aucune indemnité. "

    Art. 16. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.4 rédigé comme suit :

    " Art. 191.4 - Dans le cadre du télétravail, les règles fixées dans le règlement de travail et celles en matière de régime de temps de travail s'appliquent.

    L'agent est joignable pendant le télétravail au cours de la plage horaire fixe de travail, telle qu'établie dans le règlement de travail.

    Un agent n'a pas un droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel d'un supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur. "

    Art. 17. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.5 rédigé comme suit :

    " Art. 191.5 - § 1er - Tout changement lié à l'affectation de l'agent auprès d'un autre supérieur hiérarchique immédiat met fin d'office à la convention établie conformément à l'article 191.2.

    § 2 - Si le supérieur hiérarchique immédiat constate des manquements dans l'exécution des tâches de l'agent et/ou quant à la possibilité de joindre ce dernier dans le cadre du télétravail, il peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 191.2, après avoir entendu ledit agent. Si le supérieur hiérarchique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT