Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, en ce qui concerne le contrôle des infractions au panneau du signal C23, de 13 janvier 2023

Article 1er. Le tableau de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2019 et la loi du 30 juillet 2022, est complété par un point 14°, rédigé comme suit :

"

14° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur, conçus et construits pour le transport de marchandises et dont la masse maximale autorisée excède la masse indiquée sur le panneau. 5 et 68.3 (panneau du signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

".

Art. 2. Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 janvier 2023.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi relative à...

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