Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire, de 27 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. jury : le jury visé à l'article II.187, § 7 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

  2. examen d'admission en médecine : l'examen d'admission en médecine visé à l'article II.187, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

  3. examen d'admission en dentisterie : l'examen d'admission visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

  4. examen d'admission en médecine vétérinaire : l'examen d'admission visé à l'article II.187/1, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

    CHAPITRE 2. - Modalités relatives au jury

    Art. 2. Il est institué un jury compétent pour statuer de manière autonome sur toute question relative à l'organisation de l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire.

    Art. 3. Le jury a son siège à l'adresse de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen "). Le président du jury peut décider de tenir les réunions du jury à un autre endroit.

    A l'alinéa 1er, on entend par " Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".

    Art. 4. Le président et les membres du jury perçoivent des honoraires. Les honoraires précités sont fixés comme suit :

  5. le président perçoit un montant de 12 000 euros par an ;

  6. les autres membres du jury perçoivent un montant de 3 600 euros par an.

    Art. 5. A partir de 2024, les montants visés à l'article 4 seront adaptés en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation avec, comme date de référence, le 1er janvier 2023.

    Art. 6. Les prescriptions en exécution des articles II.187 et II.187/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et du présent arrêté et les prescriptions que le jury juge nécessaires à l'organisation optimale de l'examen d'admission en médecine, de l'examen d'admission en dentisterie et de l'examen d'admission en médecine vétérinaire et à son propre fonctionnement interne figurent dans le règlement de fonctionnement et des examens visé à l'article II.187, § 6, 4°, et à l'article II.187/1, § 5, 4°, a), du Code précité.

    Le règlement de fonctionnement visé à l'alinéa 1er contient toutes les prescriptions concrètes suivantes applicables au fonctionnement et aux tâches du jury :

  7. la préparation et la validation des questions d'examen ;

  8. le contrôle de la qualité des questions d'examen avant et après l'examen, l'établissement de conditions pour neutraliser des questions d'examen au terme de l'examen et l'incidence de cette neutralisation sur la fixation et la révision des résultats visées au point 7° ;

  9. la convocation et la prise des présences des membres ;

  10. la représentation et la suppléance du président ;

  11. la délibération et le vote ;

  12. l'instauration du seuil de réussite ;

  13. la fixation et la révision des résultats ;

  14. le processus de décision concernant le classement des candidats ;

  15. la communication entre les membres et des personnes extérieures ;

  16. l'établissement d'un code de déontologie ;

  17. le suivi des résultats des examens.

    Le règlement d'examen visé à l'alinéa 1er contient toutes les prescriptions concrètes suivantes applicables aux candidats à l'examen :

  18. la publication du programme d'examen ;

  19. le déroulement de l'examen ;

  20. l'inscription et la participation ;

  21. le régime d'examen dérogatoire ;

  22. le contenu et la subdivision ;

  23. les critères d'évaluation et la méthode d'examen ;

  24. la communication des résultats établis ;

  25. la communication de la décision concernant le classement ;

  26. le règlement des litiges.

    CHAPITRE 3. - Modalités relatives à l'établissement du classement

    Art. 7. Le jury établit chaque année, pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, un classement séparé des candidats classés en ordre utile sur la base de la note numérique globale obtenue.

    Art. 8. Le jury instaure chaque année, pour l'examen d'admission en médecine, l'examen d'admission en dentisterie et l'examen d'admission en médecine vétérinaire, un seuil de réussite distinct si le nombre de candidats classés excède le quota d'entrée respectif fixé, établi par le Gouvernement flamand conformément à l'article II.187, § 4, et à l'article II.187/1, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

    Le jury n'instaure pas de seuil de réussite si le nombre de candidats classés se situe sous le quota d'entrée fixé.

    Art. 9. Le jury décide chaque année, pour l'examen d'admission en médecine et l'examen d'admission en dentisterie, quels candidats sont classés en ordre utile en se basant sur l'ensemble des règles suivantes :

  27. les candidats non reçus ne sont pas classés ;

  28. les lauréats sont classés, à moins qu'ils n'aient fait usage de la possibilité prévue à l'article 13, alinéa 6 ;

  29. tous les lauréats sont classés en ordre utile si aucun seuil de réussite n'a été instauré ;

  30. les candidats classés ayant une note inférieure au seuil de réussite instauré ne sont pas classés en ordre utile ;

  31. les candidats classés ayant une note supérieure ou égale au seuil de réussite instauré sont classés en ordre utile.

    Le jury décide chaque année, pour l'examen d'admission en médecine vétérinaire, quels candidats sont classés en ordre utile en se basant sur l'ensemble des règles suivantes :

  32. les candidats ayant obtenu moins de la moitié des points à l'une des deux parties de l'examen visées à l'article 22, alinéa 3, ne sont pas classés ;

  33. les candidats ayant obtenu au moins la moitié des points à chaque partie de l'examen visée à l'article 22, alinéa 3, sont classés, à moins qu'ils ne souhaitent pas être classés comme prévu à l'article 13, alinéa 6 ;

  34. tous les...

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