Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus, de 27 janvier 2023

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus

Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Après avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques, le ministre décide de l'agrément du particulier, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les six mois suivant la réception par le ministre du dossier de demande conformément au paragraphe 1er. Le ministre décide sur la base de l'ensemble des critères suivants :

  2. le fait que les animaux de l'espèce concernée sont ou non faciles à détenir et à héberger en tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ;

  3. la mesure dans laquelle les animaux de l'espèce concernée sont de nature agressive ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l'homme ;

  4. l'existence ou non d'indications claires que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce pourrait s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;

  5. la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce ;

  6. l'hébergement prévu offre suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux et est conçu et entretenu de manière à ce que les animaux ne puissent s'échapper et à ce que la sécurité des animaux, des riverains et de l'environnement soit garantie ;

  7. les soins prévus et la connaissance du demandeur offrent suffisamment de garanties pour assurer le bien-être des animaux, y compris les intentions du particulier d'élever avec l'espèce animale demandée ou d'acquérir de nouveaux individus.

    A l'alinéa 1er, on entend par Commission flamande des Parcs zoologiques : le comité de spécialistes, figurant à l'article 5, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

    En cas de données ou d'informations contradictoires concernant la capacité d'une espèce à être détenue, il est considéré qu'un ou plusieurs des critères visés à l'alinéa 1er ne sont pas remplis.

    Le dossier de demande visé au paragraphe 1er est évalué sur la base de l'ensemble des éléments suivants :

  8. une...

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