Arrêté du Gouvernement flamand portant adaptation des interventions pour des aides à la mobilité et portant établissement des règles d'octroi d'une intervention aux fournisseurs d'aides à la mobilité et aux entreprises pour le compte desquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité travaillent, de 17 février 2023

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 18 mai 2018 : le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  2. entreprise : l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille, visée à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 ;

  3. fournisseurs d'aides à la mobilité : les fournisseurs d'aides à la mobilité qui travaillent comme indépendant, visés à l'article 105, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018.

    Art. 2. Par dérogation à l'article 348 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les montants des interventions pour les aides à la mobilité sont majorés de 6,85% à partir du 1er mai 2023.

    L'augmentation des montants des interventions pour les aides à la mobilité, visée à l'alinéa 1er, est corrigée le 1er janvier 2024 de l'augmentation réelle de l'indice santé lissé entre avril 2022 et avril 2023.

    Art. 3. Les fournisseurs d'aides à la mobilité et les entreprises reçoivent une intervention pour les prestations fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.

    Art. 4. L'agence paie l'intervention, visée à l'article 3, automatiquement sur les numéros de compte des fournisseurs d'aides à la mobilité et des entreprises tels qu'ils sont connus dans le cadre de la facturation d'interventions pour des aides à la mobilité.

    Art. 5. L'intervention visée à l'article 3 est fixée, par fournisseur d'aides à la mobilité et par entreprise, à 6,85% des interventions facturées avant le 1er juin 2023 et approuvées par les caisses d'assurance soins pour l'ensemble des prestations suivantes :

  4. toutes les prestations dans le cadre de la vente, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

  5. toutes les prestations dans le cadre d'entretien et de réparation, fournies pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

  6. tous les mois de prestation en location dans la période de janvier 2023 à avril 2023.

    Art. 6. L'intervention visée à l'article 3 est imputée au budget 2023, article GM0-AGHF2TK-WT : Fonctionnement et allocations - Protection sociale - Mobilité et aides.

    Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

    Art. 8. Le ministre flamand compétent...

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