Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport de marchandises par de larges remorques à vélo dans le cadre d'un projet pilote, de 9 septembre 2022

CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. département de la Mobilité et des Travaux publics : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Les engins et la cargaison

    Art. 2. Le transport par des remorques à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est possible qu'avec un vélo avec une seule remorque à vélo.

    Art. 3. Les remorques à vélo sont conformes aux dispositions relatives à la masse, à la longueur et à la hauteur spécifiées dans le Règlement général sur la police de la circulation routière.

    Art. 4. La largeur des remorques à vélo n'est pas supérieure à 1,20 mètres.

    Le ministre peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les vélos ou les remorques à vélo en ce qui concerne tous les aspects suivants :

  3. le dispositif de freinage ;

  4. les dispositifs d'accouplement ;

  5. les exigences visant à promouvoir la sécurité routière ;

  6. l'agilité ;

  7. l'équipement ;

  8. la signalisation.

    Art. 5. Le transport avec une remorque à vélo d'une largeur supérieure à un mètre n'est pas autorisé pour :

  9. le transport de marchandises dangereuses mentionnées dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.), signé à Genève le 30 septembre 1957 ;

  10. le transport d'une cargaison dont certaines parties dépassent en largeur.

    CHAPITRE 3. - L'utilisation

    Art. 6. Sur les routes dont la vitesse est limitée à 50 kilomètres par heure, le cycliste dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur roule sur la piste cyclable ou la chaussée.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 23.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique, les cyclistes dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur peuvent utiliser les zones de stationnement mentionnées à l'article 75.2 du même arrêté royal pour charger et décharger.

    Art. 8. Le cycliste dont le vélo est équipé d'une remorque à vélo de plus d'un mètre de largeur est âgé d'au moins 16 ans.

    Art. 9. Le ministre détermine les données qui doivent être conservées et transmises par le titulaire d'une autorisation telle que visée au chapitre 4 aux fins de...

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