Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les mesures prises dans le contexte de la crise énergétique, de 19 octobre 2022

Article 1er. Dans l'article 1.1.1, § 2, 81° /1/0, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase " , au plus tard après les travaux pour lesquels le prêt sans intérêt est demandé et, en tout cas, dans les 36 mois de l'octroi du prêt sans intérêt " est inséré entre les mots " à titre de résidence principale " et les mots " le logement ".

Art. 2. Dans l'article 5.3.1, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le montant " 90 euros " est remplacé par le montant " 115,00 euros ".

Art. 3. Dans le titre V, chapitre III, section II, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré avant l'article 5.3.5 un intitulé rédigé comme suit :

" Sous-section Ire. Règlement général pour la fourniture minimale d'électricité ".

Art. 4. Au titre V, chapitre III, section II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est ajouté une sous-section II, comportant les articles 5.3.6/1 à 5.3.6/6, rédigée comme suit :

" Sous-section II. Fourniture minimale d'électricité pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit

Art. 5.3.6/1. Sans préjudice du cas visé aux articles 5.3.5 et 5.3.6, le client résidentiel chez lequel un compteur d'électricité à budget a été installé et qui a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit peut informer le CPAS du fait qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger le compteur d'électricité à budget de sorte que la fourniture d'électricité menace d'être interrompue pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Art. 5.3.6/2. Le CPAS peut choisir d'utiliser un système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget.

Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget établit, pour le client résidentiel visé aux articles 5.3.10, § 3 et 5.3.6/1, sur la base d'une enquête sociale préalable menée dans les délais fixés dans la loi relative aux CPAS, s'il existe un réel problème de précarité énergétique en raison duquel le client résidentiel ne dispose pas de ressources suffisantes pour recharger son compteur d'électricité à budget pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

S'il existe un réel problème de précarité énergétique, tel que visé à l'alinéa 2, le CPAS peut fixer, sur la base d'un tableau établi par le ministre, le coût de la quantité d'électricité dont le client résidentiel a besoin par quinzaine pour disposer d'un chauffage minimal du logement jusqu'à la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.

Art. 5.3.6/3. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget peut mettre le montant correspondant au coût visé à l'article 5.3.6/2, alinéa 3, à la disposition du client résidentiel de quinzaine en quinzaine jusqu'au plus tard la fin de la période du 1er novembre au 31 mars.

Le CPAS peut assortir la mise à la disposition du montant visé à l'alinéa 1er de conditions au niveau :

  1. de l'accompagnement et de la réduction des dettes ;

  2. de la prise de mesures en vue de diminuer la consommation d'énergie par le client résidentiel ;

  3. du rechargement obligatoire du compteur à budget en dehors de la période hivernale.

    Art. 5.3.6/4. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 et 5.3.6/3, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, le montant visé à l'article 5.3.6/3, alinéa 1er, qu'il met à disposition par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget. Le CPAS peut soit récupérer le pourcentage restant auprès du client résidentiel par le biais d'un plan de paiement, soit en accorder la remise.

    La récupération par le CPAS auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité de 70 % maximum des frais exposés, visée à l'alinéa 1er, est une obligation de service public du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité telle que visée à l'article 4.1.22 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le CPAS peut récupérer 90 % maximum auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.

    Art. 5.3.6/5. Le CPAS qui opte pour le système de fourniture minimale d'électricité via le compteur d'électricité à budget, tel que décrit aux articles 5.3.6/2 à 5.3.6/4, peut récupérer auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à concurrence de 70 % maximum, les frais exposés correspondant à la quantité d'électricité qu'il octroie par le biais du rechargement de la carte du compteur à budget, visés à l'article 5.3.6/3, au plus tard trois mois après...

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