Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures de soutien au marché flamand du logement pendant la crise énergétique, de 7 octobre 2022

CHAPITRE 1er. - Les prêts sociaux spéciaux

Article 1er. Dans le présent article, on entend par :

  1. prêteur : le prêteur visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

  2. emprunteur : l'emprunteur visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

  3. prêt : le prêt visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

    Le prêteur peut accorder sans frais à l'emprunteur un report de paiement si celui-ci démontre qu'il ne peut plus rembourser le prêt à temps en raison des coûts énergétiques exceptionnellement élevés. L'emprunteur bénéficie alors d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lesquels il ne doit pas rembourser de capital ou d'intérêts. La période de report de paiement précitée peut être prolongée une seule fois de trois mois après que le prêteur a reçu une demande motivée de prolongation de la part de l'emprunteur. Les intérêts pendant la période de report de paiement ne sont pas dus par la suite. A l'issue de la période de report de paiement précitée, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.

    Par dérogation à l'article 5.127, alinéa 1er, de l'arrêté précité, après l'autorisation du report de paiement, la durée du prêt peut dépasser 360 mois, avec un maximum de 378 mois, et le prêt doit être entièrement remboursé dans l'année au cours de laquelle l'emprunteur le plus jeune atteindra 77 ans.

    Un emprunteur qui accuse déjà un retard de paiement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est également éligible au report de paiement, visé à l'alinéa 2. Les intérêts de retard sur ces arriérés ne sont pas dus pendant la période du report de paiement.

    CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative

    Art. 2. Dans le présent article, on entend par :

  4. prêteur : le prêteur visé à l'article 5.137, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;

  5. emprunteur : l'emprunteur visé à l'article 5.137, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

    Le prêteur accepte les difficultés de paiement dues aux prix exceptionnellement élevés de l'énergie comme un cas exceptionnel pour accorder un report de paiement tel que visé à l'article 5.146, § 2, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour une durée maximale de six mois. La période de report de paiement précitée peut être prolongée une seule fois de trois mois après que le prêteur a reçu une demande motivée...

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